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Cour d'appel, section d, 12 mai 2026 — n° 24/00136

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la dégradation d'un véhicule confié à un professionnel pour réparation ?

Principe retenu

Le professionnel est responsable des dégradations causées au bien confié pour réparation. En cas de préjudice, il doit indemniser le propriétaire du bien. L'injonction de restitution du bien peut être assortie d'une astreinte en cas de retard.

Faits clés

  • La société [R] a confié un véhicule à M. [H] pour réparation.
  • Le véhicule n'a pas été restitué à la société [R].
  • La société [R] a demandé des dommages-intérêts pour dégradations subies.
  • Le tribunal a condamné M. [H] à payer des dommages-intérêts et à restituer le véhicule.
  • La cour a confirmé la condamnation mais a réduit le montant des dommages-intérêts.

Articles cités

article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu, le 22 mars 2024, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le quantum des dommages-intérêts auxquels M. [H] est condamné s'élève à la somme de 5 millions de francs CFP ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE M. [H] à payer à la société [R] la somme de 1 500 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P ; Y ajoutant, DIT que l'injonction faite à la société [R] de reprendre ledit véhicule, dans les trois mois de la signification de la présente décision, est assortie d'une astreinte de 5 000 Fcfp par mois de retard passé ce délai ; CONDAMNE la société [R] à payer à M. [H] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais de gardiennage du véhicule ; REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [H] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] à payer à la société [R] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société [R] a confié à M. [H], exploitant un atelier de mécanique automobile sur l'ile de [Localité 2], la réparation de son véhicule automobile de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P, selon facture du 28 mai 2018. Le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la société [R] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, aux fins de : condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées à son véhicule, ordonner l'exécution provisoire, condamner M. [H] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P ; ordonné à la société [R] de reprendre ledit véhicule dans les trois mois de la signification du présent jugement ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; condamné M. [H] aux dépens. Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Papeete a : ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; condamné la société [R] aux dépens de la présente instance. Par requête d'appel enregistrée au greffe le 14 avril 2024, complétée par conclusions responsives et récapitulatives reçues par RPVA le 22 mai 2025, M. [H] demande de : A titre principal, annuler le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 mars 2024, et statuant à nouveau, débouter la société [R] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions, A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 mars 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter la société [R] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions, A titre reconventionnel, condamner la société [R] à payer la somme de 600 000 Fcfp à titre d'indemnité d'occupation du véhicule, faire injonction à la société [R] d'avoir à procéder à la récupération du véhicule de Nissan Murano immatriculé 177 408 P au garage [H] sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; Condamner la société [R] à payer la somme de 400 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 24 mars 2025, la société [R] demande de : Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné condamné M. [H] à payer à la société [R] la somme de 5 millions de francs Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations infligées au véhicule de marque Nissan, type Murano, immatriculé 177 408 P, ainsi qu'aux frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamner M. [H] à payer à la société [R] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du jugement pour partialité Moyens des parties L'appelant soutient que le jugement manifeste un parti pris à l'encontre de M. [H], en violation du principe d'impartialité défini à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exprime par l'expression « bien évidemment », en ne disant mot des exigences de Mme [Q], en adhérant totalement à la présentation des faits par la société [R] et en le condamnant à la somme de 5 000 000 Fcfp en raison de dégradations subies par le véhicule qui ne correspond pas à la valeur d'un préjudice. Réponse de la cour Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective et in concreto (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 19-25.101, publié ; 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-25.212, publié). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ([P] c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, n° 8692/79, § 30, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 16 décembre 2003, n° 57067/00, § 69). Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a toujours considéré que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, 10486/83, § 47). La Cour reconnaît la difficulté d'établir l'existence d'une violation de l'article 6 pour partialité subjective. C'est la raison pour laquelle, dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions de partialité , elle a eu recours à la démarche objective. La frontière entre les deux notions n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). (CEDH, Kyprianou c/ Chypre [GC], arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01, n° 119). En l'espèce, nonobstant les maladresses rédactionnelles du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 22 mars 2024 dans l'analyse des thèses des parties et les expressions ponctuant sa motivation, celui-ci a été rendu par une formation collégiale dont la composition était connue à l'avance de la partie représentée par son avocat, sans qu'il n'invoque de motif de récusation du président ou des trois juges consulaires assesseurs. Par ailleurs, le défaut de partialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle a rendu une décision défavorable à l'appelant, fût-il démontré que les juges concernés auraient commis une appréciation erronée des faits et une application erronée des règles de droit, de telles erreurs ne pouvant donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours. Au demeurant, le droit d'accès à un juge objectif et impartial n'est pas atteint dans son effectivité, dès lors que l'appelant n'a pas été privé d'un recours devant la cour d'appel à l'encontre de la décision de première instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation du jugement. Sur la demande principale en responsabilité contractuelle du garagiste Moyens des parties L'appelant soutient qu'il a satisfait à son obligation de résultat en remboursant la facture acquittée en conséquence de ce que son intervention n'aurait pas été suffisante ; qu'il n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité en l'absence d'intervention sur la boîte de vitesse ; qu'il a satisfait à son obligation de proposer une solution en dirigeant le véhicule vers le garage Sodiva qui disposait des moyens techniques et matériels permettant de solutionner le problème ; que l'inexécution de l'obligation ne résulte que du refus de la société [R] de procéder au remplacement de la boîte de vitesse automatique ainsi que préconisé par le garage spécialisé ; qu'elle n'a pas veillé à l'entretien de son véhicule. L'intimée réplique que le véhicule était essentiellement utilisé par Mme [Q] épouse du gérant ; que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerna la réparation du véhicule et de garde du véhicule ; qu'une présomption de faute et de lien de causalité pèse sur le professionnel ; qu'elle n'a pas été informée des relations de M. [H] avec le garage Sodiva à [Localité 1] avec qui elle n'a aucun lien contractuel ; qu'il a reconnu sa responsabilité sur le dysfonctionnement de la boîte de vitesse et a proposé de la réparer et faire un virement, comme dépositaire du véhicule sous sa garde ; qu'il était d'accord sur le principe du rachat du véhicule mais à une valeur inférieure. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de son préjudice pour avoir refusé la réparation de la boite de vitesse proposée, mais que la perte de valeur du véhicule est directement liée aux fautes commises par le garagiste ; que son préjudice est également composé de sa privation de jouissance pendant plus de cinq ans. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Aux termes de l'article 1148 du même code, « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » Aux termes de l'article 1787 du même code relatif aux devis et marchés, « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. » Selon les articles 1927, 1928 et 1933 du même code, le dépositaire est tenu à la garde de la chose déposée, sauf accidents de force majeure. Enfin selon l'article 1315, al. 1, du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » La Cour de cassation juge de manière ancienne et constante, sous l'empire de ces textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1231-1, 1787, 1927 à 1929 et 1353 du code civil métropolitain, que le garagiste professionnel est tenu à l'égard de son client profane en mécanique automobile, fût-il comme en l'espèce une société commerciale, à une triple obligation source de responsabilité contractuelle. Premièrement, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule. Il est contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche (1ère Civ., 22 juin 1983, Bull. n°181). Si la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1ère Civ., 16 février 1988, Bull. n°42 ; 1ère Civ, 8 décembre 1998, pourvoi n°94-11.848, Bull.
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