COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/01252 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3YG
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2026
Date de saisine : 18 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 17 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. [1], représentant : Me Sabrina LEGRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0001J5I
Intimé :
Monsieur [O] [P], représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 22.033
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclarations au greffe du 16 mai 2023 (RG n° 23/01277), la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 17 avril 2023 dans un litige l'opposant à M. [O] [P], intimé.
Par ordonnance d'incident du 23 octobre 2023 notifiée aux parties à cette date, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir (tirée d'une qualification inexacte du jugement en premier ressort) soulevée par M. [O] [P],
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [P] aux dépens de l'incident,
- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Aux termes d'un arrêt du 15 mai 2024, la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4), statuant sur déféré, a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens du déféré.
Le 13 avril 2026, l'avocat de l'intimé a déposé des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01277 relatif à l'appel de la société [1] du 16 mai 2023.
Aux termes d'un avis du 20 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la partie adverse sur l'incident ainsi soulevé.
Le 4 mai 2026, la société [1] a déposé des observations écrites aux fins de rejet de la demande de péremption d'instance, de dire que l'instance se poursuit et de condamner M. [P] au paiement d'une somme, non déterminée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des observations écrites en réponse du 6 mai 2026, M. [P], par son avocat, fait valoir que la radiation a été ordonnée pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance qui étaient frappées de l'exécution provisoire et que la péremption est acquise.