COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03268 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XX
Du 17 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746,
et par monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet DE L'ESSONE
représenté de Me Jean Paul TOMASI,, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2026 notifiée par le préfet de l'Essonne le 12 mai 2026 à M. [R] [P] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures, notifiée à l'intéressé le 12 mai 2026 à 10h11 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 mai 2026 à 13h33, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2026 à 11h44, qui lui a été notifiée le même jour à 12h43, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
- L'absence de diligence nécessaire de l'administration dès son placement en rétention.
Il indique également reprendre les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel et de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] a renoncé à tous les moyens et a uniquement maintenu sa demande d'assignation en faisant valoir que son passeport est périmé et qu'il est hébergé chez sa s'ur.
Le conseil de la préfecture s'est opposé à cette demande et a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il ne produit pas un passeport en cours de validité comme exigé par l'article L. 743-13 du CESEDA ; qu'il y a un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au visa de l'article L. 612-3 (1°, 4°, 5° et 8°) du CESEDA en ce qu'il ne présente pas suffisamment de garanties de représentation ; qu'il s'est déjà soustrait à une première mesure d'éloignement et qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et a des antécédents et qu'il utilise plusieurs alias.
M.