SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention administrative
· Pour défaut de base légale
L'article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention, de la même manière qu'il ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d'exception, la légalité de la mesure d'éloignement.
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
Le moyen sera écarté.
· En raison de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci avait été interpellé le 11 mai 2026 pour « outrage à un agent d'exploitation de réseau de transport public de personnes » et qu'il avait été condamné à un emprisonnement délictuel de 8 mois assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des violences intrafamiliales, de sorte qu'il représentait une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public ; et qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effective exigées propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, après avoir relevé qu'il présentait un document transfrontière en cours de validité et déclarait une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis au moins 7 ans .
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] justifie d'un hébergement à titre gratuit par le gérant d'une SCI depuis le mois de janvier 2026 ; qu'il ne justifie pas de sa situation familiale alors qu'il se dit père de quatre enfants lesquels résident en tout état de cause avec leur mère.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour considérer que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait, nonobstant la présentation d'un document transfrontalier. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur sa demande d'assignation à résidence
Il sera relevé, comme l'a justement retenu le premier juge, que M. [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce que s'il a effectivement remis aux autorités compétentes un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, les justificatifs produits en appel, identiques à ceux produits en première instance, en particulier l'attestation d'hébergement d'un gérant de SCI, apparaissent insuffisants, puisque cette adresse correspond à un entrepôt dans une zone industrielle et commerciale et que s'il s'agit effectivement d'un studio comme il l'indique, il n'y a aucun contrat entre eux de sorte qu'il ne peut s'agir que d'un logement provisoire, occupé depuis janvier 2026 seulement, ce qui ne saurait représenter une garantie suffisante. Il ne justifie par ailleurs d'aucune autre garantie, tant d'un point de vue professionnel que familial, notamment des liens qu'il indique avoir avec ses quatre enfants qui vivent avec leur mère. Enfin, il convient de relever qu'il n'a pas respecté son interdiction du territoire prononcée il y a un an.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.