SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen nouveau formés à l'audience mais non soutenu dans l'acte d'appel ni présenté dans le délai d'appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant au fait que l'ordonnance déférée vise « la société » Préfecture de la Seine-Saint-Denis, soulevé pour la première fois à l'audience du 16 mai 2026, passé le délai d'appel qui a expiré le 15 mai 2026 à 14h50, doit être déclaré irrecevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu à tous les moyens de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention alors qu'au vu de la note d'audience, le conseil de M. X se disant [Z] a abandonné les moyens relatifs aux « défauts de rétention » et à l'irrecevabilité de la requête et au problème de délégation du signataire. Il a fait valoir uniquement des moyens relatifs à une assignation à résidence sur lequel le premier juge a répondu de façon motivée. Le moyen sera rejeté.
Ce faisant, le premier juge s'est borné à examiner les possibilités d'assignation à résidence de M. X se disant [Z] sans motiver sur le bien-fondé de la requête en prolongation du préfet ni sur la justification légale du maintien en rétention. Pour autant, la sanction du défaut de motivation est la nullité de l'ordonnance que M. X se disant [Z] ne sollicite pas. En tout état de cause, il est relevé qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel résultant de l'article 561 du code de procédure civile, la cour serait tenue de statuer sur la rétention de M. X se disant [Z].
Sur la présence de l'interprète
Devant le premier juge, M. X se disant [Z] n'était pas assisté d'un interprète quand bien même il avait demandé l'assistance d'un interprète en langue arabe dans sa requête. Pour autant, il ressort des notes d'audience devant le premier juge que M. X se disant [Z] a pu s'exprimer et effectuer des déclarations, sans faire état de difficultés de compréhension et qu'il n'a pas sollicité d'interprète alors qu'il était assisté d'un avocat de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. Il est en outre relevé que M. X se disant [Z] indique être arrivé en France mineur et y avoir suivi un cursus scolaire ; que sa fiche pénale mentionne en langue parlée principale le français et que l'ordonnance déférée lui a été notifiée en langue française « qu'il comprend » ce qu'il a signé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
M. X se disant [Z] soutient que cette requête est irrecevable du fait qu'elle n'est pas accompagnée d'un précédent arrêté l'ayant placé en rétention administrative, des ordonnances des juges et de la décision d'assignation à résidence, indiquant qu'il avait été placé à résidence le 25 mars 2026 par la Préfecture de Seine-Saint-Denis, sur la base de la même mesure d'éloignement fondant son placement en rétention actuel, puis placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par la même préfecture avant d'être libéré par la cour d'appel de Paris et assigné à résidence.
Sur ce ,
Les pièces utiles sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la préfecture a bien produit la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention, la procédure permettant d'établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à la rétention administrative, le procès-verbal de fin de garde à vue et le rapport de mise à disposition, la copie actualisée du registre de rétention et le formulaire de notification des droits.
Ces documents sont de nature à permettre au juge d'exercer son contrôle qui porte sur la mesure de rétention actuellement en cours sans que puissent être qualifiées de pièces utiles les précédentes décisions prises à l'encontre du retenu y compris fondées sur la même mesure d'éloignement.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'acte est établie dans l'arrêté n°2026-1651 du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 avril 2026 portant délégation de signature à M. [D] [L], attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau contentieux, de signer les décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est motivée principalement par un risque non négligeable de fuite en raison du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement, du comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public, et de l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement.
Le fait que le préfet n'ait pas repris toutes les décisions prises sur le fondement de l'interdiction du territoire prononcée le 9 mars 2026 ne permet pas d'établir une insuffisance de motivation de l'arrêté dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier son placement en rétention, étant relevé qu'à ce stade, ce n'est pas la pertinence de la motivation qui est contrôlée mais sa réalité.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur le fond
M.