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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 18 mai 2026 — n° 23/01753

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits de l'acquéreur en cas de retard de livraison d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement ?

Principe retenu

L'acquéreur d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement a droit à une indemnisation en cas de retard de livraison, même si la déclaration d'achèvement a été formée. Les motifs de stress et de désagréments subis par l'acquéreur doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation.

Faits clés

  • La SCCV a vendu un appartement à Mme [O] [F] avec une date de livraison initialement prévue au 2e trimestre 2018.
  • La date de livraison a été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison de la liquidation judiciaire de la société TBI.
  • Mme [O] [F] a mis en demeure la SCCV de l'indemniser pour les retards de livraison.
  • Le tribunal a confirmé le droit à indemnisation de Mme [O] [F] en raison des désagréments subis.
  • Mme [O] [F] a été condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Dit Mme [Q] [Y] [O] [F] recevable en ses demandes ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Q] [Y] [O] [F] aux entiers dépens d'appel ; Déboute la SCCV Châtillon Peri Verdun de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société civile de construction-vente SCCV Châtillon Peri Verdun (la SCCV), maître d'ouvrage, a entrepris une opération immobilière sur un terrain situé [Adresse 3] et [Adresse 4] (92). L'opération consistait en la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Premières loges », comprenant 97 logements collectifs sur deux niveaux de sous-sol, 6 commerces en rez-de-chaussée et 99 emplacements de stationnement. Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés : - Lanctuit architectes, maître d''uvre de conception, - XL ingénierie, maître d''uvre exécution, ordonnancement, pilotage et coordination, - Qualiconsult, contrôleur technique, - TBI, chargée des lots gros 'uvre, menuiseries intérieures, isolation, cloisons et doublages. Par contrat du 13 février 2016, la société Bouygues immobilier (Bouygues), agissant pour le compte de la SCCV, s'est engagée à réserver un appartement et une place de parking à Mme [Q] [Y] [O] [F]. Le délai contractuel de livraison, fixé au 2e trimestre 2018, a été reporté au 4e trimestre 2018 suivant un avenant du 16 mai 2016. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été faite le 20 juin 2016. Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 16 novembre 2016, la SCCV a vendu à Mme [O] [F] un appartement de trois pièces n°232 (lot n°1044) situé cage B, et une place de parking au deuxième sous-sol n°48 (lot n°1148), livrés au 4e trimestre 2018, au prix de 325 000 euros TTC, payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les 23 octobre et 1er décembre 2017, un deuxième report de la date de livraison a été décidé et fixé au 1er trimestre 2019, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société TBI. Suite à la liquidation judiciaire de la société TBI construction, la société Bouygues a, le 14 février 2019, signalé à l'acquéreuse un troisième report de la date de livraison au 3e trimestre 2019, conduisant cette dernière à la mettre en demeure de l'indemniser par courrier du 18 avril 2019. La déclaration d'achèvement des travaux a été prononcée le 11 juillet 2019. Convoquée le 26 juillet 2019 à un rendez-vous de livraison et de remise des clés moyennant règlement du solde du prix de vente, Mme [O] [F] a refusé la livraison du bien fixée au 18 septembre 2019, se prévalant de l'existence de désordres non mentionnés sur le procès-verbal, et a mis en demeure la société Bouygues de prendre en compte ces derniers afin de l'indemniser de son préjudice. Le 30 octobre 2019, la livraison est intervenue en présence des parties, d'un expert et d'un huissier de justice. Par acte du 22 mai 2020, Mme [O] [F] a fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la SCCV à payer à Mme [O] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SCCV aux dépens directement recouvrables par Me Bugnot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que l'appartement avait été livré avec un retard de dix mois mais qu'il convenait de déduire 16,5 jours d'intempérie et 38 jours en raison de la défaillance de la société TBI, retenant au final un retard de huit mois et sept jours. Il a rappelé, au visa de l'article 1601-1 du code civil, que le vendeur en l'état futur d'achèvement avait une obligation de livraison aux dates prévues et que les 8 mois et 7 jours restants constituaient un retard injustifié, engageant la responsabilité contractuelle de la SCCV à l'égard de l'acquéreuse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles La seule lecture du jugement montre que Mme [O] [F] avait, dans ses conclusions remises le 24 novembre 2020, formulé, devant le tribunal, une demande au titre des pénalités de retard à hauteur de 32 932,32 euros ainsi qu'une demande de remboursement de la taxe foncière, simplement actualisée en appel, comme l'y autorise l'article 566 du code de procédure civile et que ce tribunal a même statué sur ces demandes. Ces demandes sont jugées recevables en appel et la SCCV est déboutée de sa demande. Sur l'existence d'un manquement contractuel dû au retard de livraison Mme [O] [F] recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV et invoque un retard de livraison au motif que celle-ci était contractuellement prévue pour intervenir au plus tard le 31 décembre 2018 et qu'elle est finalement intervenue le 30 octobre 2019, soit avec 10 mois de retard. Elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1601-1, 1601-3 et 1611 du code civil, que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi ni dans les délais, que son appartement a été livré avec 10 mois de retard non justifiés, que les causes de suspension alléguées ne sont pas justifiées. Les parties ne contestent pas l'application des articles 1231-1 1601-1, 1601-3 et 1611 du code civil, tels que rappelés par le tribunal. Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu, conformément à l'article 1601-1 du code civil, de livrer l'immeuble dans le délai déterminé par le contrat. En application de l'article 1611 de ce code, il doit être condamné aux dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. Le vendeur, tenu d'une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant la force majeure, la faute de l'acquéreur ou le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure. Il est admis que les clauses contractuelles de majoration de délai ou les clauses légitimes de retard sont licites lorsqu'elles ne présentent pas de caractère excessif, avec un déséquilibre significatif en faveur du vendeur. Il est rappelé que la date de livraison contractuelle liant les parties est celle fixée dans l'acte authentique et définitif de vente et non celle envisagée dans le contrat de réservation. Aux termes du contrat de VEFA signé le 16 novembre 2016 (pages 44 et 45) : « Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les biens présentement vendus soient achevés au cours du 4e trimestre 2018, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'achèvement devant s'entendre au sens défini à l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation ». (...) « Pour l'application de ces dispositions, sont notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison : - Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d''uvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, (') - Retards résultant de la cessation de paiement, l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises (si l'admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets), - Retards provenant de la défaillance d'une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant), - Retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante pour les causes ci-dessus indiquées et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci, (...) S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'évènement considéré aurait perturbé le déroulement normal du chantier ; ce report de délai étant calculé par jour ouvrable. Pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties s'en rapporteront à un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l'acquéreur dans le règlement des appels de fonds ». La cour rappelle qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve de l'existence des causes légitimes de suspension du délai de livraison et la preuve qu'elles ont été de nature à retarder effectivement la livraison des ouvrages. En l'espèce, les parties s'entendent pour dire que la livraison des lots vendus est intervenue le 30 octobre 2019, alors qu'elle devait intervenir au plus tard à la fin du 4e trimestre 2018, soit le 31 décembre 2018. La SCCV invoque diverses causes légitimes ayant retardé le chantier, à savoir la survenance d'intempérie, la défaillance et la liquidation judiciaire de la société TBI et le manquement de Mme [O] [F] à ses obligations contractuelles et soutient que ces causes étrangères ne lui sont pas imputables. La cour constate que le contrat n'a fixé qu'une date prévisionnelle et que le vendeur a régulièrement informé Mme [O] [F] de la modification du calendrier par courriers des 23 octobre 2017, 1er décembre 2017, 15 janvier 2019, 14 février 2019, 6 et 13 mai 2019. Ces courriers explicitent clairement les causes de report. Il convient d'apprécier la légitimité des causes invoquées pour reporter la date prévisionnelle. Sur les intempéries Mme [O] [F] ne conteste pas la licéité de la clause contractuelle de suspension des délais et avoir été informée des retards par courriers mais soutient qu'aucun justificatif ne lui a été communiqué avant la livraison et que d'autres copropriétaires ont été indemnisés au titre des retards. En l'espèce, la SCCV produit aux débats deux attestations du maître d''uvre sur la mise hors d'eau au 20 septembre 2018 et la mise hors d'air au 22 mars 2019, une attestation du maître d''uvre d'exécution du 10 janvier 2019 qui retient 91 jours d'intempéries entre le 20 juin 2016 et le 31 décembre 2018 et les relevés d'intempéries de la Fédération française du bâtiment (FFB) pour les années 2016, 2017 et 2018. Il n'est pas contestable que les récapitulatifs des intempéries ont été comptabilisés par la FFB à partir des données établies et chiffrées par Météo-France de la station la plus proche du chantier, soit [Etablissement 1]. Il importe peu que ces relevés météorologiques aient été communiqués postérieurement à la demande d'indemnisation de Mme [O] [F]. Ces relevés montrent que les jours d'intempérie comptabilisés entre juin et décembre 2016 sont concentrés en novembre 2016 (33h55) et décembre 2016 (57h45). En outre, les dispositions contractuelles établissent que les parties sont convenues de s'en remettre au certificat établi par le maître d''uvre, ce qui n'autorise pas Mme [O] [F] à contrôler le décompte effectué, sous sa responsabilité, par ce dernier. Mme [O] [F] invoque sans fondement une « attestation de complaisance ». Il doit être souligné que le décompte n'est pas effectué par le vendeur mais par un tiers qualifié qui dirige les travaux de construction et qui n'a aucun intérêt à attester d'un retard fallacieux. En outre, les pénalités de retard à l'achèvement des travaux sont appliquées à l'entreprise et non au maître d''uvre.
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