Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 18 mai 2026 — n° 22/07106
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières pour les parties en cas de trop-payé dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre ?
Principe retenu
En cas de trop-payé dans le cadre d'un contrat, la partie qui a reçu indûment des sommes doit les restituer. Les frais d'appel peuvent également être alloués à la partie gagnante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- La société Succube a engagé des travaux de réhabilitation d'un manoir.
- Un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé avec la société Atelier d'architecture PM.
- Des travaux ont été réalisés par la société Les artisans du bâtiment.
- Un trop-payé de 15 863,40 euros a été identifié en faveur de la société Succube.
- La société Succube a été condamnée à payer des indemnités à plusieurs parties.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites des appels interjetés,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Succube à payer à la société Atelier d'architecture PM la somme de 1 869,05 euros au titre de ses notes d'honoraires N°1301-324 et 1702-656 avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Atelier d'architecture PM de sa demande en paiement de ses honoraires ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer à la société Succube la somme de 15 863,40 euros au titre d'un trop-payé ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par les avocats pouvant y prétendre, directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les artisans du bâtiment à payer à la société Succube une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Succube à payer à la société Aluminium bois PVC menuiserie [L] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile dénommée Succube, dont M. [G] [K] est le dirigeant, était propriétaire d'un manoir sur la commune de [Localité 13] (78). Elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation afin d'en faire le lieu de résidence de la famille [K]. Pour ce faire, il a été signé, le 7 octobre 2011, un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Atelier d'architecture PM (ci-après « AAPM ») assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »).
Sont intervenues pour réaliser les travaux les sociétés suivantes :
- Aluminium bois PVC menuiserie [L] (ci-après « [L] »), assurée en responsabilité civile auprès de SMABTP, pour la dépose des menuiseries existantes et la pose de nouvelles,
- Les artisans du bâtiment (ci-après « ADB »), assurée auprès de la société MAAF assurances (ci-après « MAAF »), titulaire des lots maçonnerie, plaquiste et peinture,
- Menuiposes, en charge de la pose des parquets.
En raison des relations conflictuelles entre les époux [K], le maître d''uvre et les entreprises, tous les lots n'ont pas pu être réceptionnés.
Faisant état de désordres concernant les menuiseries, la société Succube et les époux [K] ont sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles une expertise judiciaire.
Désigné par ordonnance du 10 janvier 2013, M. [B], expert, a déposé son rapport le 13 mars 2017.
Par actes des 1er, 2, 4 et 4 octobre 2018, la société Succube et les époux [K] ont fait assigner les sociétés [L], son assureur la SMABTP, AAPM, son assureur la société MAF, ADB, son assureur la société MAAF et Menuiposes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Pendant la procédure, le 23 juillet 2020, le bien a été vendu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022 (26 pages), le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré la société Succube recevable à agir,
- déclarés irrecevables les époux [K] à agir en condamnation au paiement des sommes de 90 841,68 euros HT, 2 200 euros HT, 95 210,02 euros HT et 137 500 euros,
- déclaré les époux [K] recevables mais mal fondés à réclamer un préjudice de jouissance,
- déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société AAPM, faute de déclaration de créance lors de son redressement judiciaire,
- rejeté toute demande formée à l'encontre des époux [K],
- débouté la société Succube de sa demande de moins-value à l'occasion de la vente du bien litigieux,
- rejeté la demande d'indemnisation fondée par la société Succube sur la privation de jouissance,
- condamné la société Succube à payer aux sociétés :
- AAPM la somme de 1 869,05 euros au titre de ses notes d'honoraires N°1301-324 et 1702-656 avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019,
- [L] la somme de 9 080,61 euros TTC en règlement de sa facture du 4 octobre 2016 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2019,
- débouté la société ADB de ses demandes de condamnation présentées au titre du redressement du taux de TVA, des postes complémentaires de travaux, de la réparation du Renault Master et de la non-dénonciation du marché complémentaire.
- condamné la partie demanderesse aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la société Succube, ayant vendu le bien litigieux et ne rapportant pas la preuve qu'elle avait fait effectuer les travaux, ne pouvait être indemnisée au titre des travaux réparatoires. Mais il a considéré qu'en l'absence de toute preuve que le bien immobilier avait été vendu à un prix moindre à cause des désordres, elle ne pourrait être indemnisée d'une moins-value.
En l'absence de contestation sur les demandes et pièces produites, il a condamné la société Succube à payer la note d'honoraires de la société AAPM et à verser le solde de sa créance à la société [L].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas critiqué en appel en ce qu'il a :
- déclaré la société Succube recevable à agir, en ce que, nonobstant la vente du bien immobilier, considérant qu'elle conservait un intérêt à agir en réparation du préjudice allégué, soit le coût des travaux réparatoires, mais qu'elle ne démontrait pas les avoir financés, ce qui a conduit à son débouté. Elle a été également déclarée recevable à agir en réparation du préjudice allégué au titre de la moins-value de la vente du bien que la société Succube estimait à 5 % du prix de la vente et du trouble de jouissance prétendu, ce dernier poste de préjudice n'est plus revendiqué en appel,
- déclaré la société Succube irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la société AAPM faute de déclaration de sa créance dans les délais impartis en application de l'article L.622-26 du code de commerce. En appel, la société Succube ne conclut pas sur ce point, tout en demandant la condamnation de la société AAPM.
Il faut préciser que les époux [K] n'ont pas interjeté appel et ne sont pas appelés en la cause.
Sur la demande de la société Succube au titre de la moins-value lors de la vente de l'immeuble
La société Succube rappelle que l'expertise judiciaire conduite par M. [B] a confirmé que certaines malfaçons avaient affecté les travaux (peinture, placo, maçonnerie) et que d'autres travaux n'avaient pas été effectués (menuiseries extérieures, parquet).
Il est constant que le rapport d'expertise a révélé des malfaçons et non-façons dans les lourds travaux effectués sur l'immeuble litigieux.
Il est utile de rappeler que si, en première instance, la société Succube a été recevable à agir, nonobstant la vente du bien immobilier, c'est parce qu'elle avait conservé un intérêt à agir en réparation du préjudice allégué, soit le coût des travaux réparatoires, mais qu'elle ne démontrait pas avoir financé ce qui a conduit à son débouté. Elle a été également déclarée recevable à agir en réparation du préjudice allégué au titre de la moins-value de la vente du bien qu'elle estime toujours à 5 % du prix de la vente et du trouble de jouissance prétendu.
En appel, la société Succube ne réclame plus que la réparation de son préjudice résultant d'une prétendue moins-value de la vente de son bien, du fait des malfaçons et non-façons affectant les travaux.
Cependant, comme relevé en première instance, elle n'apporte pas de preuve objective de cette moins-value, alléguant qu'aucune attestation n'est possible et se contentant dans ses conclusions d'affirmer sur une demi-page que le bien a été vendu en dessous de sa valeur et que les acquéreurs en ont profité pour négocier à la baisse le prix d'achat.
Il lui sera objecté que des attestations d'experts ou d'agents immobiliers sur l'état du marché immobilier dans la région et pour ce type de bien auraient pu être présentées, même si la cour a bien noté qu'il s'agissait d'un bien d'exception, afin de savoir s'il a été vendu à perte ou non.
Les intimés, et notamment la société MAF, font pertinemment remarquer qu'il n'y a aucune mention dans l'acte de vente sur les vices affectant les travaux et une diminution de la valeur subséquente, ni sur le fait que les acquéreurs feraient leur affaire de ces malfaçons avec les entreprises concernées.
En outre, la société MAAF rappelle, comme en première instance, que l'acte de vente du 23 juillet 2021 portait sur la maison litigieuse acquise en 2011 pour 900 000 euros et sur un autre bien acquis en 2019 pour 700 000 euros et que la plus-value reste importante en dépit des malfaçons relevées par l'expert puisque le bien a été vendu pour la somme de 2,75 millions d'euros.
En l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, la société Succube ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de la société AAPM au titre du solde des honoraires
La société AAPM réclame la somme de 1 869,05 euros au titre de ses deux notes d'honoraires (1301-324 et 1702-656) avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2019.
La société Succube s'y oppose renvoyant au rapport de l'expert sur les manquements de l'architecte et concluant à « une déchéance » des demandes en paiement.
De façon générale, l'architecte est tenu d'une obligation contractuelle de moyens envers le maître d'ouvrage.
Concernant la bonne exécution de ses obligations, l'expert impute à l'architecte les difficultés par le maître d'ouvrage rencontrées dans la mesure où il remarque que très peu de documents contractuels ont été fournis, qu'il n'y a pas de cahier des clauses techniques particulières digne de ce nom, que les quelques ordres de service (OS) n'ont pas été diffusés et que le problème important au niveau de la peinture -qui n'était pas la prestation réclamée par le maître de l'ouvrage- n'a pas été traité par le maître d''uvre. Il conclut par « La manière avec laquelle la mission de maîtrise d''uvre a été menée sur ce chantier apparaît être en partie responsable de l'actuelle procédure (') ».
Ainsi, eu égard aux carences fautives du maître d''uvre, relevées par l'expert, c'est justement que la société Succube peut revendiquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société AAPM. Le jugement est infirmé sur ce point et sa demande de paiement est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [L] au titre du solde des travaux
La société [L] réclame pour le lot menuiserie la somme de 9 080,61 euros TTC en règlement de sa facture du 4 octobre 2016 avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2019. Elle produit cette facture au nom des époux [K].
La société Succube s'y oppose arguant d'un important problème de dégondage des fenêtres dû au placage, la société [L] ayant engondé les fenêtres avant que le doublage ne soit réalisé, ce qui après n'a pas permis leur dégondage. Elle renvoie au rapport de l'expert.
La société [L] rétorque que le dégondage des fenêtres n'est pas une obligation, aucune norme ne l'imposant, et que de toute façon ce n'est pas de sa responsabilité mais de celle du maître d''uvre qui a coordonné les corps de métier.
Comme jugé en première instance, l'expert a constaté que les prestations de la société [L] avaient bien été effectuées, le solde de sa facture lui est dû soit la somme de 9 080,61 euros TTC, avec intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ADB
Les travaux supplémentaires
Dans le cadre d'un marché à forfait portant sur la réalisation d'un bâtiment, il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil que l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, l'entrepreneur ne peut demander un supplément de prix du marché au titre de travaux supplémentaires que si ceux-ci ont été préalablement autorisés par le maître d'ouvrage, mais également que le prix ait été préalablement convenu entre les parties. Cette autorisation du maître d'ouvrage doit être donnée par lui-même ou son représentant dûment mandaté.
Toutefois, en pratique, de nombreux travaux supplémentaires sont exécutés sans ordre préalable et écrit du maître d'ouvrage, soit sur initiative du maître d''uvre, soit avec l'accord verbal du maître d'ouvrage. C'est pourquoi, il est admis plusieurs tempéraments au principe posé par l'article 1793 précité, les travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur peuvent faire l'objet d'une ratification a posteriori par le maître d'ouvrage. La ratification expresse correspond à l'hypothèse dans laquelle le maître d'ouvrage accepte les travaux par écrit et postérieurement à la réalisation de ceux-ci.
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