FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 juillet 2019 avec option B1, la société Eiffage construction habitat (Eiffage) a sous-traité à la société Antunes les travaux du lot 4 - Revêtements de façades, relatifs à un chantier « [Localité 5] reflets » situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78), pour un montant de 727 458 euros HT.
Deux avenants ont, le 4 juillet 2019 puis le 25 juin 2020, complété ce marché initial de base B1 qui a été porté à la somme de 791 638,80 euros (TVA auto-liquidée).
Le marché prévoyait l'application d'une retenue de garantie égale à 5 %, soit 39 581,94 euros et la société Antunes a fourni une caution bancaire pour la somme de 36 375 euros, soit une différence de 3 206,94 euros.
La société Antunes a perçu la somme globale de 641 933,03 euros réglée par la société Eiffage.
Elle a, le 6 février 2020, adressé son décompte général définitif (DGD) présentant un solde de 146 498,88 euros puis a, le 17 juin et le 10 juillet 2020, adressé deux mises en demeure à la société Eiffage.
De son côté, la société Eiffage a, le 25 juin, transmis à la société Antunes un projet de DGD comprenant 90 543,14 euros de retenues, dont 19 295,65 euros au titre du compte inter-entreprises et 71 247,49 euros au titre de quatre-vingt-dix jours de pénalités.
Par acte du 7 octobre 2020, la société Antunes a fait assigner la société Eiffage en paiement.
Suite à un règlement partiel, le 22 octobre 2020, de 36 263,78 euros et après déduction de la somme de 3 206,94 euros, la société Antunes a, par la suite, revendiqué une créance de 113 442,04 euros.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 42 194,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 11 juillet 2021,
- condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, car bien que l'exécution soit tardive, les travaux de la société Antunes avaient été réceptionnés, le chantier livré et la prestation réalisée dans son intégralité.
Il a jugé que la société Eiffage ne pouvait se prévaloir de retenues pour « retard en cours de travaux » et « pénalités en fin de travaux », car elle ne justifiait pas avoir effectué de constat contradictoire des prétendus jours de retard.
S'agissant des pénalités de retard sur les délais d'exécution globaux, il a retenu la somme de 71 247,49 euros imputable à la société Antunes, cette dernière ayant poursuivi les travaux avec près de six mois de retard par rapport au planning modifié, sans élément justificatif et malgré les courriers de la société Eiffage.
Il a considéré que la somme de 19 295,65 euros HT au titre de frais de chantier ne pouvait pas être déduite du solde, la société Eiffage ne justifiant pas le fondement juridique de cette réclamation.
Enfin, le tribunal a jugé que les sommes payées par la société Eiffage aux lieu et place de la société Antunes, au titre de franchises d'assurances concernant d'autres chantiers, ne pouvaient être mises à la charge de cette dernière, celle-ci contestant sa responsabilité sans qu'elle ne soit démontrée.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Antunes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 novembre 2024 (30 pages), la société Antunes demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation à hauteur de 113 442,04 euros en principal,
- effectué une déduction de 71 249,49 euros au titre de pénalités de retard,
- de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 113 442,04 euros,
- si besoin, de modérer le montant des pénalités de retard,