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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 18 mai 2026 — n° 22/06684

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un litige sur le paiement d'une créance dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ?

Principe retenu

En matière de sous-traitance, le maître d'ouvrage est tenu de respecter ses obligations de paiement envers le sous-traitant, même en cas de litige sur le montant des retenues. La capitalisation des intérêts est également applicable en cas de retard de paiement.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé le 4 juillet 2019 entre Eiffage et Antunes pour des travaux de revêtements de façades.
  • Montant initial du contrat de 727 458 euros HT, porté à 791 638,80 euros par deux avenants.
  • Antunes a perçu 641 933,03 euros et a réclamé un solde de 146 498,88 euros.
  • Eiffage a retenu 90 543,14 euros, dont 71 247,49 euros au titre de pénalités.
  • Antunes a assigné Eiffage en paiement le 7 octobre 2020.

Articles cités

article 1154 du code civil article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction habitat à payer à la société Antunes la somme de 42 194,55 euros TTC ; Le confirme pour le surplus ; Statuant de nouveau, Déboute la société Eiffage construction habitat de ses demandes ; Condamne la société Eiffage construction habitat à payer à la société Antunes la somme de 113 442,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Y ajoutant, Condamne la société Eiffage construction habitat aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Antunes la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 4 juillet 2019 avec option B1, la société Eiffage construction habitat (Eiffage) a sous-traité à la société Antunes les travaux du lot 4 - Revêtements de façades, relatifs à un chantier « [Localité 5] reflets » situé [Adresse 4] à [Localité 5] (78), pour un montant de 727 458 euros HT. Deux avenants ont, le 4 juillet 2019 puis le 25 juin 2020, complété ce marché initial de base B1 qui a été porté à la somme de 791 638,80 euros (TVA auto-liquidée). Le marché prévoyait l'application d'une retenue de garantie égale à 5 %, soit 39 581,94 euros et la société Antunes a fourni une caution bancaire pour la somme de 36 375 euros, soit une différence de 3 206,94 euros. La société Antunes a perçu la somme globale de 641 933,03 euros réglée par la société Eiffage. Elle a, le 6 février 2020, adressé son décompte général définitif (DGD) présentant un solde de 146 498,88 euros puis a, le 17 juin et le 10 juillet 2020, adressé deux mises en demeure à la société Eiffage. De son côté, la société Eiffage a, le 25 juin, transmis à la société Antunes un projet de DGD comprenant 90 543,14 euros de retenues, dont 19 295,65 euros au titre du compte inter-entreprises et 71 247,49 euros au titre de quatre-vingt-dix jours de pénalités. Par acte du 7 octobre 2020, la société Antunes a fait assigner la société Eiffage en paiement. Suite à un règlement partiel, le 22 octobre 2020, de 36 263,78 euros et après déduction de la somme de 3 206,94 euros, la société Antunes a, par la suite, revendiqué une créance de 113 442,04 euros. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 42 194,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 11 juillet 2021, - condamné la société Eiffage à payer à la société Antunes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a rejeté l'exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, car bien que l'exécution soit tardive, les travaux de la société Antunes avaient été réceptionnés, le chantier livré et la prestation réalisée dans son intégralité. Il a jugé que la société Eiffage ne pouvait se prévaloir de retenues pour « retard en cours de travaux » et « pénalités en fin de travaux », car elle ne justifiait pas avoir effectué de constat contradictoire des prétendus jours de retard. S'agissant des pénalités de retard sur les délais d'exécution globaux, il a retenu la somme de 71 247,49 euros imputable à la société Antunes, cette dernière ayant poursuivi les travaux avec près de six mois de retard par rapport au planning modifié, sans élément justificatif et malgré les courriers de la société Eiffage. Il a considéré que la somme de 19 295,65 euros HT au titre de frais de chantier ne pouvait pas être déduite du solde, la société Eiffage ne justifiant pas le fondement juridique de cette réclamation. Enfin, le tribunal a jugé que les sommes payées par la société Eiffage aux lieu et place de la société Antunes, au titre de franchises d'assurances concernant d'autres chantiers, ne pouvaient être mises à la charge de cette dernière, celle-ci contestant sa responsabilité sans qu'elle ne soit démontrée. Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Antunes a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 novembre 2024 (30 pages), la société Antunes demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de condamnation à hauteur de 113 442,04 euros en principal, - effectué une déduction de 71 249,49 euros au titre de pénalités de retard, - de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 113 442,04 euros, - si besoin, de modérer le montant des pénalités de retard,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour note qu'aucune contestation n'est émise sur le montant total du marché (791 638,80 euros), sur les sommes versées par la société Eiffage (678 196,81 euros) et sur le quantum réclamé par la société Antunes (113 442,04 euros). La société Eiffage s'oppose au paiement et revendique, à titre principal, une exception d'inexécution et à défaut, que soit déduit du DGD les sommes de 71 247,47 euros au titre des pénalités de retard, 23 154,78 euros au titre des frais de chantier et 7 810,84 euros au titre des franchises d'assurances non réglées par la société Antunes. Sur l'exception d'inexécution Pour s'opposer au jugement, la société Eiffage fait valoir que le « défaut d'exécution » s'entend largement et que l'absence de respect des délais contractuels doit être considéré comme un défaut d'exécution suffisamment grave justifiant une exception d'inexécution puisque les prestations ont été réalisées avec plus d'un an de retards cumulés. De son côté, la société Antunes fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une inexécution suffisamment grave ni d'un retard qui lui soit imputable. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve de la gravité de l'inexécution incombe à celui qui se prévaut de l'exception. Comme l'a relevé le tribunal, l'exécution de la prestation de la société Antunes n'est pas contestée par l'intimée qui en justifie elle-même par la production des trois procès-verbaux de réception des travaux, dont ceux confiés à son sous-traitant. Ainsi, nul ne conteste que le chantier a été achevé et livré et que l'intégralité de la prestation de la société Antunes a été réalisée. En appel, la société Eiffage invoque un non-respect des engagements contractuels, l'existence de retards, l'absence totale de diligence concernant un prototype d'enduit matricé en variante de la meulière malgré une demande du maître d''uvre datant du 7 février 2019, l'absence totale de professionnalisme conduisant à multiplier les réunions de coordination et le recalage des plannings, un retard de quatre mois en mai 2019, une diminution de son effectif durant le mois d'août 2019 et une fin des travaux en janvier 2020, soit avec près d'un an de retard par rapport à ses engagements initiaux et près de six mois au regard du planning de juillet 2019. Il doit être rappelé que les retards peuvent être sanctionnés par des pénalités contractuelles, que ceux-ci sont formellement contestés et que les autres manquements contractuels, qui doivent être appréciés in concreto par le juge, ne sont nullement démontrés. En toute hypothèse, aucune inexécution suffisamment grave imputable à la société Antunes n'est établie par les pièces produites. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Eiffage de sa demande. Sur la demande de déduction au titre des pénalités de retard La société Antunes reproche au tribunal de ne pas avoir indiqué clairement quels documents il a pris en compte pour considérer qu'elle aurait exécuté ses engagements contractuels avec retard. Elle soutient qu'elle n'était tenue à aucun engagement de délai de réalisation de ses travaux et que les conditions spéciales du contrat n'ont pas fixé de durée d'exécution. Selon elle, l'avenant n°1 ne contient aucun engagement et les délais d'exécution des travaux ont été négociés en cours de chantier. Elle précise que le 5 novembre 2019, le délai a été reporté au 25 novembre puis, le 8 janvier 2020, encore reporté au 20 janvier 2020. Elle ajoute subsidiairement que le nombre de jours a été arbitrairement retenu, que le calcul du tribunal est inexact, que le juge a un pouvoir de modération des pénalités, d'autant que la société Eiffage n'a pas respecté ses obligations. La société Eiffage rétorque que le point de départ retenu est le planning du 4 juillet 2019 visé dans l'avenant n°1 qui fixe un nouveau décalage des délais au plus tard au 26/08/2019 alors que les travaux de la société Antunes se sont poursuivis jusqu'en janvier 2020. Elle rappelle que la société Antunes avait une obligation de conseil et d'alerte dans le cas où elle considérerait que le délai fixé ne pouvait être respecté. Elle soutient que les délais n'ont pas été négociés et que les reports accordés n'effacent pas le retard dans les délais d'exécution prévus contractuellement. Réponse de la cour Il n'est pas contesté que les documents contractuels liant les parties sont les conditions spéciales, les conditions particulières et les conditions générales (CG) et qu'en application de l'article 1.2.2 des conditions particulières, les CG du contrat de sous-traitance édictées par les organisations professionnelles du BTP en 2014 ont également valeur contractuelle. L'article 7-31 du contrat de sous-traitance du BTP 2014 prévoit, s'agissant des calendriers d'exécution, que « Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou par avenant ». Cet article précise que le calendrier prévisionnel doit être élaboré en concertation et accepté, et que le calendrier d'exécution détaillé devient contractuel. Manifestement cette procédure n'a pas été appliquée en l'espèce. À l'examen des pièces produites, la cour note que le contrat liant les parties, comme l'avenant n°1, ont été signés le même jour, soit le 15 juillet 2019, que l'avenant n°2 a été signé le 29 juillet 2020 et que les conditions spéciales du contrat mentionnent dix annexes, dont l'annexe 3 « Planning TCE », qui n'ont pas été produites par les parties. L'avenant n°1 fait en outre référence à un contrat du 19 avril 2018, non produit et non évoqué. L'article 7 des CG concerne les délais et calendriers d'exécution et reprend les dispositions du contrat-type BTP 2014. Les pénalités de retard font nécessairement référence au calendrier d'exécution établi par les parties. L'article 7.2 des conditions particulières, qui prévalent sur les dispositions générales du contrat de sous-traitance, concerne les délais d'exécution et prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné aux conditions particulières à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donné par l'entreprise principale. L'article 7.3 des mêmes conditions prévoit des « pénalités en fin de travaux », égales « à 1/1 000e du montant HT du présent contrat par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieur à 500 euros HT par jour », avec un plafonnement à 10 % du montant des travaux. Il est prévu qu'elles sont applicables de plein droit du fait de la constatation matérielle de la carence du sous-traitant, même sans mise en demeure et qu'elles ne sont pas conditionnées par l'application de pénalités par le maître de l'ouvrage. L'article 4.15 des conditions spéciales précise que c'est bien la date de la signature du contrat, intervenue en l'espèce le 15 juillet 2019, qui emporte ordre de service pour commencer les travaux. L'avenant n°1 daté du 4 juillet et signé le 15 juillet 2019 (Pièce n°4) précise « Le sous-traitant s'engage sans réserve à exécuter les travaux » et comporte en bas de page la mention suivante : « Planning : Réception façade bât A : 12/07/2019 / Réception façade bât B : 25/07/2019 / Réception façade bât C : 26/08/2019 ». Il est rappelé que la réception ne lie que l'entreprise générale et le maître d'ouvrage et que le sous-traitant est étranger à cet acte.
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