MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [T] [R] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d'abord pour défaut de jonction de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, en avançant que notamment le procès-verbal d'information du procureur de la République du début de la garde à vue supporte une seule signature électronique et qu'à défaut de fournir cette attestation, la valeur probante de ce procès-verbal est nulle. Il indique que la préfecture a adressé cette attestation dans un second temps, plusieurs heures après l'envoi de sa requête initiale sans justifier de l'impossibilité de la joindre à son envoi initial.
L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du même code en attestant de ce que les impressions sont fidèles à la version conservée sous format numérique au sein du service ayant diligenté l'enquête.
Le retenu ne peut être admis, sur ce seul moyen, à critiquer des procès-verbaux manuscritement signés figurant au milieu de procès-verbaux électroniquement signés ou d'indiquer que l'absence de l'attestation de conformité lui cause un grief indistinctement sans préciser sur quel procès-verbal exactement porte sa critique d'irrégularité et pour quelles raisons.
Cependant, en l'espèce, le retenu critique expressément la valeur probante du procès-verbal relatant la réalisation de l'avis de début de garde à vue au procureur de la République.
L'ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale diligentée par le commissariat de [Localité 2] jointe, à l'exception du seul procès-verbal de fin de garde à vue, signé uniquement par « l'assistant », est signé électroniquement. Ainsi, le procès-verbal d'information du procureur de la République est également signé exclusivement électroniquement et nécessite donc, puisque le retenu en critique la réalité, que soit adjointe l'attestation de conformité aux fins d'en certifier la fidélité à l'original détenu par le commissariat.
Or, en l'espèce, la version numérique du dossier transmis par l'administration avec sa requête est effectivement dépourvue de cette pièce.
Mais plus encore, si le conseil de M. X se disant [T] [R] indique que cette pièce a été produite par la préfecture dans un deuxième temps, ce que la note d'audience de première instance tend à confirmer en raison de la mention suivante, attribuée au représentant de la préfecture « sur l'attestation de conformité, [elle] a fait l'objet d'une transmission par envoi séparé [transmise bien avant l'audience] », force est de constater, malgré un examen minutieux de toutes les pièces, nombreuses, produites par les deux parties dans le dossier papier mis à disposition de la cour d'appel, qu'elle n'y figure pas non plus.
Dès lors, elle ne figure dans aucun des exemplaires de dossier, numérique ou physique, mis à la disposition de la cour.
Dans la mesure où le retenu conteste notamment la valeur probante du procès-verbal ayant réalisé l'avis initial à magistrat, signé uniquement électroniquement et dans la mesure où l'attestation de conformité ne figure pas au dossier de la cour, s'agissant d'une nullité d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité de toute la mesure de garde à vue, il y a lieu de considérer que l'absence de cette pièce dans la procédure pénale jointe constitue une irrégularité de la procédure antérieure qui cause nécessairement un grief au retenu.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a donc lieu de déclarer la procédure antérieure irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [T] [R] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
DECLARONS irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 17h20 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,