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Cour d'appel, chambre des étrangers-jld, 18 mai 2026 — n° 26/01256

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'aucune autre mesure n'est suffisante pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de cette rétention peut être ordonnée si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [U] [H] est retenu au CRA d'[Localité 2].
  • Il se déclare de nationalité libyenne mais ne dispose d'aucun document de voyage.
  • Le consulat de Libye a confirmé qu'il n'était pas de nationalité libyenne.
  • M. [U] [H] a multiplié les alias, compliquant son identification.
  • Il a refusé de signer les notifications des documents qui lui sont remis.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Mai deux mille vingt six à Le Greffier, La Présidente, Amélie Torresan Véronique Francois Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 18 Mai 2026 Monsieur X se disant [U] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Otxanda IRIART, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

Exposé du litige

:N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix huit Mai deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01256 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JL3X Décision déférée : ordonnance rendue le 15 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente de chambre placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier, APPELANT M. X se disant [U] [H] né le 09 Avril 1995 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2] Non comparant et représenté par Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PREFET de la CORREZE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'article L740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 janvier 2022 qui a confirmé le jugement du 6 septembre 2021 ayant condamné de M. [U] [H] à une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention du préfet de la Corrèze du 15 avril 2026 notifiée le même jour à 10h59; Vu l'ordonnance du 20 avril 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ; Vu l'odonnance du 15 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, notifiée à M. [U] [H] le même jour à 10h32 et qui a notamment : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de la Corrèze, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté. Il invoque 'faire appel sur la décision du juge de la liberté'. Par conclusions notifiée le 18 mai 2025 à 1h03, le conseil de M. [U] [H] a complété la déclaration d'appel de M. [U] [H]. Il soulève la tardiveté de la saisine des autorités algériennes et tunisiennes consécutivement au refus de reconnaissance des autorités libyennes constituant un défaut de diligence. A l'audience, M. [U] [H], représenté, a maintenu le même moyen. Le représentant de M. Le Préfet de la Corrèze, absent, n'a pas présenté d'observation écrite. Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.

Motivations de la décision

Sur quoi : L'article L741-1 du CESEDA dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'. Selon ce dernier texte, 'le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement . 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". L'article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1". L'article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. L'article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Il ressort de la procèdure que M. [U] [H] se déclare de nationalité libyenne. Il ne dipsose d'aucun document de voyage. Par courrier du 13 avril 2026, le consulat de Libye a indiqué que M. [U] [H] n'était pas de nationalité libyenne. Le 16 avril 2026, suite à l'absence de reconnaissance des autorités libyennes, M. [U] [H] a été invité à indiquer sa nationalité et à en apporter la preuve. M. [U] [H] n'a apporté aucune réponse, il refuse par ailleurs de signer les notifications de tous les documents qui lui sont remis. Par ailleurs, il a multiplié les alias, rendant son identification plus compliquée. L'impossibilité de saisir les autorités consulaires idoines résulte donc de l'obstruction manifeste de M. [U] [H] faite à son éloignement. En l'absence de réponse, le préfet de Corrèze a sollicité les autorités tunisiennes et algériennes le 12 mai 2026. Les diligences ont donc été effectuées conformément aux textes susvisés. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS
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