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Cour d'appel, chambre des étrangers-jld, 17 mai 2026 — n° 26/01255

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I] est-elle justifiée au regard des droits en matière d'asile et des conditions de rétention ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit vérifier qu'il existe une perspective raisonnable de mener à bien la mesure d'éloignement d'un étranger en rétention administrative. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale, influencé par des enjeux diplomatiques.

Faits clés

  • M. [L] [I] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de cinq ans.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de Corrèze.
  • La décision de placement en rétention a été notifiée le 9 mai 2026.
  • M. [L] [I] n'a pas comparu à l'audience et a été représenté par son avocat.
  • Il n'a pas de domiciliation ni de revenus en France.

Articles cités

article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Déclarons recevable l'appel en la forme ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Mai deux mille vingt six à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-France CASEMAJOR Emmanuelle HOUSSAYE Reçu notification de la présente par remise d'une copie, ce jour 17 Mai 2026 Monsieur [L] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître [Q] [D], par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

Exposé du litige

N°26/1453 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Mai deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01255 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JL3V Décision déférée : ordonnance rendue le 13 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Emmanuelle HOUSSAYE, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier, APPELANT M. [L] [I] né le 02 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Retenu actuellement au centre de rétention d'[Localité 2] Non comparant, représenté par Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU, INTIMES : Monsieur Le Préfet de la Corrèze, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L. 740-1 et suivants et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 25 novembre 2022 ayant condamné [L] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale pendant une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet de Corrèze en date du 9 mai 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours prise à l'encontre de [L] [I] notifiée le même jour à 10h40; Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 11h55 qui a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, - rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [L] [I] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de [L] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention le tout assorti de l'exécution provisoire. En la forme L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Au fond Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [L] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il soutient en premier lieu que ses droits en matière d'asile ne lui ont pas été notifiés. Il invoque en second lieu l'irrégularité de la décision de son placement en rétention administratif en ce que le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il invoque par ailleurs, l'irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu'elle a été introduite tardivement, qu'il n'est pas démontré que le signataire de la requête ait reçu compétence pour agir en lieu et place du préfet, que la délégation de signature ait été régulièrement publiée et que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives, Enfin il fait valoir l'absence de perspective d'éloignement à bref délai en raison des tensions diplomatiques avec l'Algérie et l'absence de laissez passez consulaire depuis juin 2025. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. M. [L] [I] n'a pas souhaité comparaître personnellement. A l'audience, Maître IRIART, conseil de [L] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen relatif à l'introduction tardive de la requête du préfet.

Motivations de la décision

Sur quoi : L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon ce dernier texte, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. L'article L.741-3 précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Sur le moyen tiré de l'absence de notification de ses droits en matière d'asile Il résulte des pièces transmises et notamment du procès verbal d'audition du 13 mai 2026 que Monsieur [L] [I] s'est vu notifier dans une langue qu'il comprend ses droits en matière d'asile. En outre et comme l'a justement motivé le premier juge du fond, il est de jurisprudence constante que le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. ( Civ.1ère, 18 mars 2015, Rejet n°14-14.638 ) Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Il est constant que, pour se déterminer dans sa décision, le préfet ne peut prendre en compte que les éléments de situation de l'intéressé dont il a connaissance au moment du placement en rétention. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L741-1 et L742-3 du CESEDA. La décision critiquée fait également état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [L] [I], à savoir que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 25 novembre 2022 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol en réunion et recel habituel de bien provenant d'un vol, qu'il a été également fait l'objet d'une d'une interdiction temporaire de cinq ans du territoire français. Sans domicile sur le territoire national et ne disposant d'aucune source de ressource licite, son placement en rétention administrative a été prononcée dès sa levée d'écrou le 9 mai 2026. [L] [I] a exposé vivre en Espagne depuis 2021 avec sa compagne et sa fille de 3 ans. Or il résulte des diligences effectuées en Espagne que l'identité de '[I] [L] né le 02/09/1994 à [Localité 1] est inconnue du fichier des étrangers et qu'il n'a aucun titre de séjour valide en Espagne'. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de [L] [I]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête et son absence de publication Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police. Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
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