MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
"Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Pour prétendre au paiement d'un honoraire de résultat, il appartient au cabinet d'avocat de rapporter la preuve qu'il a contribué à obtenir le résultat escompté.
En l'espèce, la Selarl [C] & [T] produit la copie d'une convention d'honoraires signée avec M. [E], dont la date est illisible.
Cette convention stipule, en son article 2, que le client est redevable d'un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC, qui comprend l'intégralité des frais liés à la mission de l'avocat, à savoir l'étude complète du dossier, les conseils juridiques afférents à cette étude, l'analyse des documents fournis, l'accomplissement des recours, un accompagnement personnalisé jusqu'à l'issue de la procédure, les frais de déplacement et les frais administratifs.
Aux termes du même article 2, les parties sont, en outre, convenues de l'établissement d'un honoraire dit de résultat, d'un montant de 1 600 € TTC, correspondant à une somme complémentaire que le client devra payer "au titre du succès de l'affaire" confiée à l'avocat. Il est précisé que "Cet honoraire sera définitivement dû dès':
L'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d'Informations';
Le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l'invalidation du permis de conduire';
L'obtention d'un courrier du Ministre de l'Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire';
L'annulation d'un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs."
La Selarl [C] & [T] établit, au vu d'un relevé Télépoints, que le permis de conduire de M. [E] affichait un solde positif de quatre points à la date du 18 mai 2023.
Le cabinet d'avocats justifie, par ailleurs, qu'il a introduit un recours devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2022.
Néanmoins, aucune pièce complémentaire ne permet de démontrer que les diligences du cabinet d'avocat, quoique effectives, ont permis à M. [E] d'obtenir la restitution de son permis de conduire, les mentions figurant sur le Relevé d'information intégral étant à cet égard insuffisantes.
A titre surabondant, il sera souligné que la Selarl [C] & [T] sollicite la condamnation de son client à lui régler la totalité du montant de l'honoraire de résultat, alors qu'elle prétend que celui-ci s'est d'ores et déjà acquitté d'une somme de 600 €, sans s'expliquer davantage.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [C] & [T] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de la Selarl [C] & [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée.