MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
"Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Pour prétendre au paiement d'un honoraire de résultat, il appartient au cabinet d'avocat de rapporter la preuve qu'il a contribué à obtenir le résultat escompté.
En l'espèce, la Selarl [R] & [U] produit la copie d'une convention d'honoraires signée avec M. [Y], dont la date est illisible.
Cette convention stipule, en son article 2, que le client est redevable d'un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC, qui comprend l'intégralité des frais liés à la mission de l'avocat, à savoir l'étude complète du dossier, les conseils juridiques afférents à cette étude, l'analyse des documents fournis, l'accomplissement des recours, un accompagnement personnalisé jusqu'à l'issue de la procédure, les frais de déplacement et les frais administratifs.
Aux termes du même article 2, les parties sont, en outre, convenues de l'établissement d'un honoraire dit de résultat, d'un montant de 1 600 € TTC, correspondant à une somme complémentaire que le client devra payer "au titre du succès de l'affaire" confiée à l'avocat. Il est précisé que "Cet honoraire sera définitivement dû dès':
L'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d'Informations';
Le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l'invalidation du permis de conduire';
L'obtention d'un courrier du Ministre de l'Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire';
L'annulation d'un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs.
(...)
Il est, enfin, stipulé que quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire, l'honoraire de résultat sera dû."
La Selarl [R] & [U] établit, au vu d'un Relevé d'information intégral que le solde du permis de conduire de M. [Y] a été totalement reconstitué à la date du 10 décembre 2023.
Le cabinet d'avocats justifie, par ailleurs, qu'il a introduit un recours devant l'officier du ministère public de Rennes, le 24 janvier 2023, un recours devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montargis, en date du 14 février 2023, ainsi qu'un recours auprès du ministère de l'Intérieur, le 28 août 2023.
Néanmoins, comme l'a relevé le bâtonnier, aucune pièce ne permet de démontrer que les diligences du cabinet d'avocat, quoique effectives, ont permis, ou non, à M. [Y] d'obtenir la restitution de son permis de conduire, dès lors que sur le Relevé d'information intégral, la seule mention postérieure à l'année 2020 consiste dans une mention de reconstitution totale du solde à trois ans, le 10 décembre 2023, avec un solde de douze points sur le permis de conduire.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [R] & [U] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de la Selarl [R] & [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée.