MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note et les pièces adressées par la Sarl ACS en cours de délibéré
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Faute d'avoir été fait l'objet d'une autorisation du délégué du premier président, la note en délibéré et les pièces adressées après l'audience de plaidoirie par la Sarl ACS, reçues au greffe le 26 mars 2026, seront ainsi écartés des débats.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l'avocat
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu'elles soient.
L'abus du droit de révoquer son mandat par l'avocat relève lui-même de sa responsabilité civile professionnelle, et n'est susceptible d'être sanctionnée que par l'octroi de dommages et intérêts, ce dont il résulte que les demandes de la Sarl ACS présentées sur ce fondement sont irrecevables.
Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées. Les moyens invoqués par la Sarl ACS remettant en cause la qualité des prestations de Me [Z] et son manque de diligence sont ainsi inopérants.
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Me [Z] a mis fin à son mandat avant d'avoir achevé sa mission, soit avant l'audience de plaidoirie qui s'est tenue devant le tribunal de commerce de Paris, le 31 mai 2023.
La convention signée le 13 juillet 2022, qui prévoyait l'application d'un honoraire forfaitaire, est ainsi devenue caduque.
Au vu des pièces versées aux débats, Me [Z] justifie néanmoins avoir accompli préalablement un certain nombre de diligences. Il a dû notamment prendre connaissance des pièces d'un dossier relativement volumineux, sachant que le litige opposant la Sarl ACS à son assureur se rapportait à trois sinistres distincts ; de plus, quand bien même, il s'est dessaisi avant l'audience de plaidoirie, il a rédigé quatre jeux de conclusions qui, contrairement à ce qui est soutenu par son ancienne cliente, ne sauraient s'analyser comme une reprise pure et simple des écritures de son prédécesseur.
La durée de ces diligences sera, plus précisément, évaluée de la manière suivante :
- Analyse des pièces du dossier, de l'assignation et des conclusions de la partie adverse : 10 heures ;
- Rédaction de 4 jeux de conclusions : 16 heures ;
- Préparation du dossier de plaidoirie : 1 heure ;
- Entretiens téléphoniques : 3 heures ;
- Traitement des courriels : 2 heures ;
- Réunions au cabinet : 4 heures ;
Soit une durée totale de 36 heures.
Le taux horaire de 250 € HT revendiqué par Me [Z] est, par ailleurs, conforme aux critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment à la relative complexité du dossier et à son expérience professionnelle d'une durée de 5 à 6 ans.
Sur la base de ce tarif horaire, le montant total des honoraires au temps passé s'élève ainsi à 9 000 € HT.
Me [Z] limite pour autant sa demande de fixation d'honoraires à hauteur de 3 000 € HT, montant équivalent à la somme forfaitaire contractuellement prévue, dont la Sarl ACS s'est intégralement acquittée.
La décision du bâtonnier sera, dès lors, confirmée, en ce qu'elle a fixé à 3 000 € HT le montant des honoraires de Me [Z] et constaté le paiement de cette somme.
Pour le reste, Me [Z] ne saurait être redevable des frais de postulation de Me [W], qu'il n'a pas facturés.
Il y a donc lieu de confirmer également la décision déférée du chef de rejet de l'ensemble des demandes de la Sarl ACS.
Sur les autres demandes
La Sarl ACS succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants, en sus des dépens de première instance sur lesquels le bâtonnier a omis de statuer dans le dispositif de sa décision.
Il y a lieu de confirmer cette décision du chef de la condamnation de la Sarl ACS au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de faire également application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner, en conséquence, la Sarl ACS à payer à Me [Z] la somme supplémentaire de 250 €.