MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00312 et 25/00367, les recours introduits par chacune des parties portant sur la même décision du bâtonnier.
Sur les manquements professionnels de l'avocat
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu'elles soient, en ce compris l'obligation d'information de son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais débours et émoluments qu'il pourrait exposer, prévue par l'article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (2e Civ., 10 mars 2004, n° 02-18.241, publié au Bulletin).
Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Pour le reste, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie adoptée par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité des diligences accomplies ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait.
Les moyens de Mme [Z], tirés du défaut d'information sur les coûts générés par l'évolution du dossier et, plus largement, des fautes professionnelles commises par Me [F] dans le cadre de la stratégie suivie pour défendre ses intérêts, ne peuvent ainsi qu'être écartés, sachant qu'elle ne justifie pas davantage du caractère manifestement inutile des échanges avec l'avocat au conseil, quand bien même elle aurait été contrainte de se désister de son pourvoi.
Sur le montant des honoraires
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention (2e Civ., 6 mars 2014, n° 13-14.922, publié au Bulletin). Cette règle s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655, publié au Bulletin).
En l'espèce, les parties ont régularisé par écrit une convention d'honoraires, signée le 29 mars 2024, qui prévoit une facturation du travail au temps passé. Ce contrat inclut une clause de dessaisissement, de sorte qu'il demeure applicable, bien que Mme [Z] ait mis fin prématurément au mandat de Me [F].
Le taux horaire de 350 € HT stipulé dans la convention, applicable sans distinction, a été accepté par Mme [Z], sachant que la possibilité de voir concourir un collaborateur à l'activité déployée était sous-entendue à l'article III, alinéa 3.
Ce taux apparaît, en tout état de cause, raisonnable, quelle que soit la qualité des intervenants, au regard notamment de la durée d'au moins seize années d'expérience professionnelle de l'avocate et de onze années de sa collaboratrice, et de la complexité du litige, sachant que Me [F] a dû prendre connaissance d'un dossier confié précédemment à deux conseils successivement dessaisis, et conforme aux critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Me [F] a émis une première note d'honoraires, le 15 juillet 2024, d'un montant total de 16 458,33 € HT, soit 19 750 € TTC, mentionnant un solde restant dû de 14 500 € TTC après déduction de la provision de 5 250 € préalablement acquittée. Un récapitulatif de la nature et du détail des prestations accomplies, sur la période du 20 mars au 11 juillet 2024, était, par ailleurs, joint à la note d'honoraires.
Par courriel du 16 juillet 2024, Mme [Z] s'est engagée à "faire au mieux pour régler au plus vite" les honoraires de son conseil, en sollicitant un délai de paiement jusqu'au mois d'août suivant, qui lui a été accordé par Me [F], par retour de mail du même jour.
La facture litigieuse a ensuite été acquittée partiellement par Mme [Z], au moyen de trois virements d'un montant total de 10 000 €, en date des 26 juillet 2024, 22 août 2024 et 29 septembre 2024.
L'accord de paiement a ainsi été donné de façon libre et éclairée par Mme [Z], ce dont il résulte que le principe et le montant des honoraires facturés ont été acceptés après service rendu, et ne peuvent plus être contestés.
La cliente reste ainsi redevable à l'égard de Me [F] d'une somme de 4 500 € TTC, au titre de la première facture du 15 juillet 2024.
En l'absence de paiement après service rendu, Mme [Z] demeure inversement recevable à contester le montant de la seconde facture du 14 octobre 2024. Il appartient, dès lors, à Me [F] de justifier des diligences accomplies durant la période du 21 juin au 7 octobre 2024.
Au vu de la feuille de temps annexée et des justificatifs produits, il y a lieu d'estimer la durée des diligences accomplies comme suivant :
- Assistance audition au commissariat de police en date du 21 juin 2024 (prestation non contestée) : 3 heures
- Communications téléphoniques des 11 juillet et 2 octobre 2024 : 30 minutes
- Echanges de mails entre le 16 juillet et le 2 octobre 2024 : 1 heure 05
- Etude mémoire pourvoi : 25 minutes
Soit au total 5 heures.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les diligences facturées après le 2 octobre 2024, date du dessaisissement de Me [F].
Le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies, durant cette seconde période, sera ainsi fixé sur la base du taux contractuellement prévu, quelle que soit la qualité des intervenants, avocat ou collaborateur, à hauteur de 1 750 € HT (350 € HT X 5 heures), soit 2 100 € TTC.
Pour le reste, le premier président, saisi d'un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (1re Civ., 10 décembre 2002, n° 99-12.842, publié au Bulletin ; 2e Civ., 17 janvier 2013, n° 11-24.163 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655 publié au Bulletin). Le moyen inhérent à l'impossibilité de facturer la TVA, invoqué par Mme [Z], est donc inopérant.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] devra s'acquitter auprès de Me [F] de la somme de 6 600 € TTC au titre du solde restant dû de ses honoraires, et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera corrélativement infirmée, des chefs de fixation du montant des honoraires de Me [F] et de sa condamnation à restituer un trop-perçu à Mme [Z].
Sur les autres demandes
Mme [Z] succombant au recours sera condamnée aux dépens de première instance et du recours.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Mme [Z] à payer à Me [F] la somme de 800 €.