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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 9, 7 mai 2026 — n° 25/00183

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce la cour sur la fixation des honoraires d'un avocat en cas de contestation sur le mandat donné ?

Principe retenu

La cour d'appel peut surseoir à statuer sur les demandes de fixation des honoraires d'un avocat lorsque des contestations sérieuses existent concernant le mandat confié à l'avocat. Dans ce cas, il appartient à la juridiction compétente de trancher ces questions préalables.

Faits clés

  • La Selarl [D] [Y] a saisi le Bâtonnier pour la fixation de ses honoraires à 49.000 euros HT.
  • La SAS Horadianse a contesté le mandat donné au cabinet d'avocats.
  • Le Bâtonnier a fixé les honoraires et condamné la SAS Horadianse à verser des sommes supplémentaires.
  • La cour a infirmé la décision du Bâtonnier sur la fixation des honoraires.
  • La cour a ordonné de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction compétente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, STATUANT A NOUVEAU, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [D] [Y], SURSEOIT A STATUER sur les demandes de fixation de ses honoraires formée par la Selarl [D] [Y] dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente, pour trancher les questions préalables du mandat confié à l'avocat et de l'identité du débiteur des honoraires réclamés, INVITE les parties à saisir au besoin la juridiction de droit commun compétente pour trancher ces questions préalables, ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour, DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, qui produira tout justificatif du prononcé d'une décision irrévocable émanant de la juridiction compétente, RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2024, la Selarl [D] [Y], membre de l'AARPI Moncey, cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 49.000 euros HT, outre 2.119,60 euros de frais et de condamnation de la SAS Horadianse au paiement de la somme de 61.343,52 euros, d'une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du 4 avril 2024, date de réception de la facture, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Par décision en date du 2 avril 2025, le bâtonnier a : - fixé à 49.000 euros HT les honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y], - fixé à la somme de 2.119,60 euros le montant des frais dus par la société Horadianses à la Selarl [D] [Y], - condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] cette somme globale de 51.119,60 euros HT, majorée de la TVA afférente, - dit que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et cela à compter du 4 avril 2024, date de la réception de la facture, - condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours, Pour le surplus de la condamnation, - dit que l'exécution provisoire sollicitée qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, s'appliquera à l'intégralité de la décision, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. Par courrier recommandé du 11 avril 2025, la SAS Horadianse a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2025 qui a fait l'objet de renvois au 6 janvier 2026 puis au 12 mars 2026. A cette date, se référant à ses écritures, la SAS Horadianse, représentée par son avocate, demande à la cour : - de déclarer recevable le recours formé par la société Horadianse, - d'infirmer la décision rendue le 2 avril 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Statuant à nouveau, A titre principal : - de constater qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'identité du débiteur, En conséquence, - de renvoyer la Selarl [D] [Y] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : - de juger la facture abusive et disproportionnée, En conséquence, - de fixer à la somme de 6.450 euros HT soit 7.740 euros TTC le montant total des honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y], En tout état de cause, - de débouter la Selarl [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal qu'il existe une fin de non-recevoir du cabinet d'avocats à l'encontre de la société Horadianse au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile car il existe une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur des honoraires. En effet, la Selarl [D] [Y] a engagé une procédure au nom de M. [O] [H] et de la société Horadianse aux fins de voir : - suspendre la tenue de l'assemblée de la société Horadianse convoquée le 21 mars 2024, - interdire à la société Initiative et Finance Gestion de tenir ladite assemblée, - enjoindre à M. [P] de rétracter ou d'annuler ladite convocation. Selon la demanderesse au recours, l'assemblée convoquée pour le 21 mars 2024 avait pour ordre du jour la révocation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 174 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et qu'en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'existence du mandat ou à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, n 16-22.391, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 novembre 2021, n 20-14.433, publié au Bulletin). Dans le cas présent, la SAS Horadianse soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la qualité de débitrice des honoraires du cabinet d'avocats dès lors qu'elle n'a pas donné mandat à la Selarl [D] [Y], qu'elle n'a pas payé la facture litigieuse et ne s'est pas reconnue débitrice des honoraires, ce que conteste la société d'avocats qui se prévaut de sa saisine par le président de la société Horadianse ce qui établit, selon elle, que celle-ci l'a bien mandaté. S'agissant d'une fin de non-recevoir, et non pas d'une exception d'incompétence, comme indiqué à tort par la défenderesse au recours, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Selarl [D] [Y] a été sollicitée par M. [O] [H], en sa qualité de président de la société Horadianse aux fins de saisine du président du tribunal de commerce de Paris par assignation d'heure à heure à M. [E] [P], pris en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Horadianse, et la société Initiative Gestion, prise en sa qualité de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement Initiative & Finance. Il résulte des termes de cette assignation signifiée aux défendeurs le 18 mars 2024, qu'il est demandé au président du tribunal de commerce : - « d'ordonner la suspension de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la société Horadianse convoquée le jeudi 21 mars 2024 à 11 heures dans les locaux de la société Initiative et Finance Gestion et selon le lien figurant dans la convocation ou tout autre moyen permettant une réunion des associés par visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour fixé dans la convocation envoyée le 8 mars 2024 par M. [E] [P], - d'interdire à la société Initiative et Finance Gestion, ès qualités de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement Initiative & Finance FPCI III, de tenir ladite assemblée générale extraordinaire en ses locaux et selon le lien figurant dans la convocation ou tout autre lien ou moyen permettant une réunion des associés par visioconférence, sous astreinte de 50.000 euros en cas d'infraction, - d'enjoindre à M. [E] [P], pris en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de la société Horadianse, de rétracter ou d'annuler la convocation à ladite assemblée générale extraordinaire qu'il a adressée le 8 mars 2024, sous astreinte de 50 .000 euros en cas d'infraction, En tout état de cause, - de condamner in solidum la société Initiative et Finance Gestion et M. [E] [P] à payer à M. [O] [H], ès qualités de Président de la société Horadianse ainsi qu'à la société Horadianse, à chacun, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société Initiative et Finance Gestion et M. [E] [P] aux entiers dépens de l'audience ». Les pièces établissent que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire concerne la révocation de M. [O] [H] de ses fonctions de président de la société Horadianse. Dès lors, étant concerné à titre personnel par l'ordre du jour de l'assemblée générale puisqu'elle avait pour objet sa révocation, et qu'au surplus M. [H] a formé une demande personnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il se déduit de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence du mandat donné au cabinet d'avocats par la société Horadianse dont l'appréciation n'entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier et de la cour d'appel statuant sur recours à l'encontre des décisions de celui-ci. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes de fixation des honoraires et des débours et, dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel le temps que la cause du sursis subsiste. La décision du délégataire du bâtonnier sera corrélativement infirmée. Les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
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