FAITS ET PROCEDURE
Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2024, la Selarl [D] [Y], membre de l'AARPI Moncey, cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 49.000 euros HT, outre 2.119,60 euros de frais et de condamnation de la SAS Horadianse au paiement de la somme de 61.343,52 euros, d'une pénalité égale à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du 4 avril 2024, date de réception de la facture, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par décision en date du 2 avril 2025, le bâtonnier a :
- fixé à 49.000 euros HT les honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y],
- fixé à la somme de 2.119,60 euros le montant des frais dus par la société Horadianses à la Selarl [D] [Y],
- condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] cette somme globale de 51.119,60 euros HT, majorée de la TVA afférente,
- dit que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et cela à compter du 4 avril 2024, date de la réception de la facture,
- condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
Pour le surplus de la condamnation,
- dit que l'exécution provisoire sollicitée qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, s'appliquera à l'intégralité de la décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par courrier recommandé du 11 avril 2025, la SAS Horadianse a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2025 qui a fait l'objet de renvois au 6 janvier 2026 puis au 12 mars 2026.
A cette date, se référant à ses écritures, la SAS Horadianse, représentée par son avocate, demande à la cour :
- de déclarer recevable le recours formé par la société Horadianse,
- d'infirmer la décision rendue le 2 avril 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- de constater qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'identité du débiteur,
En conséquence,
- de renvoyer la Selarl [D] [Y] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
- de juger la facture abusive et disproportionnée,
En conséquence,
- de fixer à la somme de 6.450 euros HT soit 7.740 euros TTC le montant total des honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y],
En tout état de cause,
- de débouter la Selarl [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal qu'il existe une fin de non-recevoir du cabinet d'avocats à l'encontre de la société Horadianse au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile car il existe une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur des honoraires.
En effet, la Selarl [D] [Y] a engagé une procédure au nom de M. [O] [H] et de la société Horadianse aux fins de voir :
- suspendre la tenue de l'assemblée de la société Horadianse convoquée le 21 mars 2024,
- interdire à la société Initiative et Finance Gestion de tenir ladite assemblée,
- enjoindre à M. [P] de rétracter ou d'annuler ladite convocation.
Selon la demanderesse au recours, l'assemblée convoquée pour le 21 mars 2024 avait pour ordre du jour la révocation de M.