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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2026 — n° 26/02773

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une décision de rejet de mise en liberté en rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

L'appel contre une décision de rejet de mise en liberté en rétention administrative peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la demande de mise fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [B] [Y] est de nationalité marocaine et est retenu au centre de rétention.
  • Il a demandé sa mise en liberté pour des raisons médicales liées à des troubles psychiatriques.
  • Le premier juge a estimé qu'il convenait de laisser un délai raisonnable au médecin pour se prononcer sur son état de santé.
  • M. [Y] n'a fourni aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de son appel.
  • L'appel a été interjeté le 15 mai 2026.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 mai 2026 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02773 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHI3 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 17h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [Y] né le 26 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [I] [X] Informé le 17 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 17 mai 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 15 mai 2026, à 17h09, par M. [B] [Y] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 17 mai 2026 à 15h53 par M. [B] [Y] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (troubles psychiatriques) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, que le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration avait été saisi très récemment de la compatibilité de son état de santé avec la rétention et qu'il convenait de lui laisser un délai raisonnable pour se prononcer, et qu'il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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