RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [A] [S]
né le 14 Mai 1973 à [Localité 1] de nationalité algérienne
LIBRE ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
demeurant au : Chez Association Aurore - [Adresse 1]
représenté par Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 16 mai 2026, à 17h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, disant que la rpésente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2026 à 18h48 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mai 2026, à 01h18, par le préfet de police ;
-
Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
-
Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels
-
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- du conseil de M. [A] [S], le représentant qui demande la confirmation de l'ordonnance ;