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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2026 — n° 26/02763

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [A] [S] était-elle irrégulière en raison de l'absence d'information de son curateur ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les droits des personnes vulnérables, notamment en informant leur curateur lorsque cela est nécessaire. L'absence d'information du curateur constitue une irrégularité dans la procédure de rétention.

Faits clés

  • Monsieur [A] [S] a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 11 mai 2026.
  • Un arrêté de refus de séjour a été notifié à Monsieur [A] [S] le 13 septembre 2025.
  • Monsieur [A] [S] a déclaré être travailleur handicapé et sous curatelle renforcée.
  • La préfecture n'a pas avisé le curateur de la mesure de rétention.
  • La seule audition produite était ancienne, datant du 15 août 2024.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [A] [S] né le 14 Mai 1973 à [Localité 1] de nationalité algérienne LIBRE ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] demeurant au : Chez Association Aurore - [Adresse 1] représenté par Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 mai 2026, à 17h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, disant que la rpésente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2026 à 18h48 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mai 2026, à 01h18, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - du conseil de M. [A] [S], le représentant qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [A] [S], né le 14 mai 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 12 septembre 2025, notifiée le 13 septembre 2025. Par ordonnance en date du 16 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière en raison de l'absence d'information du placement en rétention de Monsieur [A] [S] à son curateur alors que les éléments de la procédure, selon la décision, permettaient de supposer l'existence d'une mesure de protection, l'intéressé déclarant être travailleur handicapé et faisant référence à de plusieurs reprises à son assistante sociale. Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l'effet suspensif. L'effet suspensif a été refusé par ordonnance en date du 17 mai 2026. Dans le cadre de sa déclaration d'appel, le procureur de la République argue que si le curateur d'une personne placée en rétention doit être avisé de la mesure c'est à la condition que l'administration ait connaissance de l'existence de cette mesure de protection ce qui n'est pas établi en l'espèce. Il sollicite l'infirmation de la décision. La préfecture de police de [Localité 3] a formé appel incident et conclut également à l'infirmation. Le conseil de Monsieur [A] [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière. La cour ajoute que la rétention de Monsieur [A] [S] a été précédée d'une incarcération ordonnée par un juge des libertés et de la détention le 23 février 2026 ; que pour autant aucune pièce relative à cette procédure précédant immédiatement la rétention n'est communiquée si ce n'est la fiche pénale, alors même qu'il est probable que figurait dans ladite procédure l'ensemble des éléments relatifs à la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [A] [S]. La seule audition produite est ancienne (15 août 2024) de sorte qu'il n'apparaît pas que la préfecture aurait cherché à disposer d'éléments actualisés sur la situation de l'intéressé alors même que cette audition faisait déjà apparaître l'existence d'une vulnérabilité réelle. Enfin, l'intéressé a indiqué dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 15 mai 2026 être sous curatelle renforcée sans que la préfecture n'établisse avoir, a minima à ce moment, cherché à avisé le curateur de la situation. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance;
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