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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2026 — n° 26/02751

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une déclaration d'appel en matière de rétention administrative peut-elle être considérée comme manifestement irrecevable ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative peut être rejetée sans convocation préalable des parties si elle est manifestement irrecevable. Les moyens d'irrégularité de la procédure doivent être soulevés avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [U] [P] est de nationalité tunisienne et retenu au centre de rétention.
  • Il a interjeté appel le 15 mai 2026 contre une ordonnance de prolongation de sa rétention.
  • Il conteste la régularité de sa garde à vue et l'arrêté de placement en rétention.
  • Aucun moyen d'irrégularité n'a été soulevé devant le premier juge.
  • Sa déclaration d'appel repose uniquement sur la régularité de la garde à vue.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 74, alinéa 1er du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 mai 2026 à 09h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02751 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIF Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [P], né le 20 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne retenu au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 16 mai 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [A] Informé le 16 mai 2026 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 26/02547 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/02549, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 15 mai 2026, à 16h18, par M. [U] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Le choix du mot "notamment" dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, Monsieur [P], dans sa déclaration d'appel, soulève l'irrégularité de la garde à vue pour violation du droit à un avocat, un médecin et à s'alimenter. Par ailleurs, il conteste l'arrêté de placement en rétention disant avoir un onlce en France et être hébergé chez un ami. Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevés, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 10 11 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention). Il s'en déduit qu'ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel. Or, aucun moyen d'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative n'a été soulevé devant le premier juge de sorte que la déclaration d'appel, uniquement fondée sur la régularité de la garde à vue, est irrecevable. Pour le reste, l'intéressé reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention présentés devant le premier juge sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit, de sorte que sa déclaration d'appel est irrecevable également à ce titre. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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