SUR QUOI,
Monsieur [C] [X], né le 29 août 1995 à Constantine, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026, notifiée le 09 mai 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 mai 2025 pour une durée de 5 ans.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'illégalité du placement en rétention et l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile à savoir la non-production du jugement du 26 mai 2025 prononçant l'interdiction du territoire français
L'irrégularité de la procédure tenant au recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de l'arrêté de placement en rétention sans justifier de la nécessité de cette pratique et alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche d'interprète en amont alors que la date de libération de Monsieur [C] [X] était connue de la préfecture
La nullité d'ordre public de la procédure en l'absence d'avis immédiat du placement en rétention au procureur de la République, l'avis ayant été anticipé de 18 heures
L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention faite de mettre Monsieur [C] [X] en mesure de justifier de ses éventuelles garanties de représentation
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [C] [X] soulève :
L'absence de réelle menace à l'ordre public
L'absence d'examen concret de sa situation personnelle
L'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
La non-prise en compte de son état de vulnérabilité
Le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d'office Schengen, remise à un État membre de l'Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il appartient au juge de contrôler la légalité de la décision de placement en rétention en s'assurant de l'existence de l'une de ces mesures d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [C] [X] a été placé en rétention par arrêté de placement en rétention du 30 avril 2026, notifié le 09 mai 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 mai 2025 pour une durée de 5 ans. La décision correctionnelle constitue, à l'évidence, une pièce justificative utile. Or, elle n'est pas produite par la préfecture de l'Essonne qui se contente de la communication d'un bulletin n°2 du casier judiciaire. Si la décision du tribunal correctionnel de Bobigny figure sur l'extrait du casier, force est de constater que la mention est extrêmement synthétique et ne permet pas, notamment de s'assurer si l'interdiction du territoire français a été prononcée à titre de peine principale ou complémentaire. Il doit être ici précisé que les enregistrements des condamnations au casier judiciaire ne font pas l'objet d'un contrôle systématique par comparaison avec la décision effectivement rendue, laquelle n'est pas adressée au casier judiciaire qui n'est destinataire que d'une fiche synthétique résumant la condamnation (articles R.65 et suivants du code de procédure pénale). Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la production d'un bulletin n°2 du casier judiciaire mentionnant une interdiction du territoire français pallie efficacement l'absence de communication de la décision en son entier.
Dans ces conditions, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [C] [X],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),