Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 mai 2026 — n° 26/02744
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure de placement en rétention est-elle régulière en l'absence d'assistance d'un interprète pour un étranger ne maîtrisant pas le français ?
Principe retenu
L'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Le défaut d'interprète constitue une atteinte manifeste aux droits de l'étranger et rend la procédure irrégulière.
Faits clés
- M. [F] [U] [E] [C] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention.
- Il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
- La fiche pénale indique que sa langue principale est le français, mais cela ne prouve pas une maîtrise suffisante.
- Un interprète a été nécessaire lors de l'audience devant le premier juge.
- La décision de placement en rétention a été contestée par M. [F] [U] [E] [C].
Articles cités
article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2026 à 17h02
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02744 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U] [E] [C]
né le 07 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contesttaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] [E] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 juin 2026 ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2026, à 12h17, par M. [F] [U] [E] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [U] [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [F] [U] [E] [A] n'a été assisté d'un interprète ni lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention ni lors de réitération de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative alors même qu'il a été nécessaire de recourir à un interprète lors de l'audience devant le premier juge, mais également lors de la procédure antérieure au placement en rétention (audition administrative de janvier 2026). Si la fiche pénale indique comme langue principale parlée le français, cette simple mention ne suffit pas à établir une maîtrise suffisante de la langue pour recevoir notification de décisions privatives de liberté sans le recours à un interprétariat.
Il résulte de ce défaut d'interprète une atteinte manifeste à ses droits. La procédure sera déclarée irrégulière et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [T] [A],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
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