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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2026 — n° 26/02743

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. X était-elle régulière ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les garanties procédurales, notamment l'obligation d'informer le procureur de la République du placement en rétention. En l'absence de preuve de cette information, la procédure est déclarée irrégulière.

Faits clés

  • M. X a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 8 mai 2026.
  • Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été émis le même jour.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière le 13 mai 2026.
  • La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
  • L'absence de preuve de l'avis au procureur de la République a été soulevée comme moyen de nullité.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHH5 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. X se disant [N] [F], né le 23 Février 1984 à [Localité 1], de nationalité Algérienne représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1] et [Etablissement 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du prefet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 26/02544 et celle introduite par l'intéressé, enregistrée sous le N° 26/02545, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant faire droit aux moyens de nullité, disant n'y avoir lieu de statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement 16 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à , par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 mai 2026 à 13h58 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 18 mai 2026 à 09h32 par le conseil de M. X se disant [N] [F] ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil de M. X se disant [N] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur X se disant [N] [F], né le 23 février 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention en l'absence de preuve de l'avis fait au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé. La préfecture de police de Seine-Saint-Denis a interjeté appel. Le conseil de l'intéressé a conclu à la confirmation de la décision et repris les moyens soulevés en première instance, à savoir : L'irrégularité du contrôle d'identité La nullité de l'interpellation en l'absence de flagrance L'irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre en l'absence de mention du recours exercé devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière en l'absence de pièce établissant l'avis au procureur de la République du placement en rétention. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance;
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