SUR QUOI,
Monsieur [Q] [H] [G], né le 1er janvier 1994 à Maruga, de nationalité bengladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 mai 2026, notifié le 09 mai 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Q] [H] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
La nullité de la notification de l'arrêté de placement en rétention par le truchement d'un interprétariat téléphonique sans justifier de sa nécessité (jour de semaine, à 09h35, sur une date de libération connue)
La nullité d'ordre public en l'absence d'avis au procureur de la République régulier du placement en rétention (avis anticipé de plus de 19 heures, et sans préciser le moment du placement effectif)
Le défaut de diligences en l'absence de
Communication des empreintes à l'UCI demandées depuis le 23 avril 2026
Preuve de la saisine effective des autorités consulaires bengladaises
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles s'agissant des diligences, et de la décision d'éloignement produites de façon incomplète
L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
La déloyauté de la procédure préalable au placement en rétention en ce qu'elle ne permet pas au retenu de justifier de ses éventuelles garanties de représentation
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il dénie toute menace à l'ordre public, critique la non prise en compte de sa situation personnelle, de son éventuel état de vulnérabilité, et l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles tenant aux diligences
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Q] [H] [G] s'est déclaré de nationalité bangladaise tout au long de la procédure relative à la rétention. Or, seule est justifiée la saisine de l'UCI, sans que soit établie la saisine, et a fortiori le retour des autorités consulaires compétentes du Bengladesh.
Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l'UCI.
Les pièces relatives aux diligences constituent des pièces justificatives utiles et l'absence d'élément sur la saisine des autorités consulaires compétentes conduit à devoir déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile et à infirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Q] [H] [G],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),