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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 mai 2026 — n° 26/02742

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet de l'Essonne pour prolongation de la rétention administrative est-elle recevable en l'absence de justification de la saisine des autorités consulaires ?

Principe retenu

La requête de prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de pièces justificatives établissant la saisine des autorités consulaires compétentes. L'absence de telles pièces peut entraîner l'irrecevabilité de la requête.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [H] [G] est de nationalité bangladaise.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 04 mai 2026.
  • L'arrêté de placement a été notifié le 09 mai 2026.
  • Une interdiction du territoire français de 10 ans a été prononcée à son encontre.
  • La préfecture a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 18 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02742 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHH4 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [H] [G], né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise se disant à l'audience être né le 01 novembre 1994 RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [D] [U], interprète en langue Bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Tomasi,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 26/02568 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/02570, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2026 , à 15h03 , par M. [Q] [H] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Q] [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [Q] [H] [G], né le 1er janvier 1994 à Maruga, de nationalité bengladaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 mai 2026, notifié le 09 mai 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 septembre 2025. Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [Q] [H] [G] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : La nullité de la notification de l'arrêté de placement en rétention par le truchement d'un interprétariat téléphonique sans justifier de sa nécessité (jour de semaine, à 09h35, sur une date de libération connue) La nullité d'ordre public en l'absence d'avis au procureur de la République régulier du placement en rétention (avis anticipé de plus de 19 heures, et sans préciser le moment du placement effectif) Le défaut de diligences en l'absence de Communication des empreintes à l'UCI demandées depuis le 23 avril 2026 Preuve de la saisine effective des autorités consulaires bengladaises L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles s'agissant des diligences, et de la décision d'éloignement produites de façon incomplète L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention La déloyauté de la procédure préalable au placement en rétention en ce qu'elle ne permet pas au retenu de justifier de ses éventuelles garanties de représentation S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il dénie toute menace à l'ordre public, critique la non prise en compte de sa situation personnelle, de son éventuel état de vulnérabilité, et l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale Sur ce, Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles tenant aux diligences Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que Monsieur [Q] [H] [G] s'est déclaré de nationalité bangladaise tout au long de la procédure relative à la rétention. Or, seule est justifiée la saisine de l'UCI, sans que soit établie la saisine, et a fortiori le retour des autorités consulaires compétentes du Bengladesh. Ce faisant, l'administration produit des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l'UCI. Les pièces relatives aux diligences constituent des pièces justificatives utiles et l'absence d'élément sur la saisine des autorités consulaires compétentes conduit à devoir déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile et à infirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Q] [H] [G], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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