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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 mai 2026 — n° 26/02740

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du ministère public soit déclaré suspensif en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention n'est pas suspensif, sauf si le ministère public démontre l'absence de garanties de représentation effectives ou une menace grave pour l'ordre public. La décision d'accorder un effet suspensif est prise par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Faits clés

  • Monsieur [I] [G] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2026.
  • Le magistrat a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue le 15 mai 2026.
  • Le procureur a interjeté appel le 15 mai 2026 avec demande d'effet suspensif.
  • Monsieur [I] [G] a des garanties de représentation solides, étant séparé de sa compagne depuis 2017.
  • Il peut être hébergé chez une proche et est titulaire d'un CDI.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 16 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

Exposé des faits Monsieur [I] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2026. Par ordonnance en date du 15 mai 2026 à 12h30, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrégulière la procédure de garde à vue et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 15 mai 2026 à 13h31. Le procureur de la République a interjeté appel le 15 mai 2026 à 15h39, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes pour Monsieur [I] [G] dont il indique qu'il demeure au domicile de son ancienne épouse, victime des faits de violences pour lesquels il a été placé en garde à vue. La déclaration d'appel a été régularisée dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Motivations de la décision

Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites dans le cadre de l'appel suspensif du procureur de la République que Monsieur [I] [G] dispose de très solides garanties de représentation établissant être séparé de sa compagne depuis 2017, pouvoir être hébergé chez une proche à [Localité 3] et être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [I] [G], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 18 mai 2026 à 11h00 ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
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