SUR QUOI,
Monsieur [K] [G], né le 16 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 14 mai, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré recevable la requête aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de police de [Localité 3] et y a fait droit.
Monsieur [K] [G] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, celle-ci ne faisant pas état du recours déposé contre l'arrêté de maintien en rétention pris à la suite de la demande de ré examen de la demande d'asile déposée le 07 mai 2026
L'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé faute de mention de l'appel contre la décision du tribunal administratif de Melun ayant rejeté le recours contre l'OQTF et faute d'éléments quant aux suites de la demande de ré examen de la demande d'asile déposée le 07 mai 2026
Le manque de diligences de l'administration qui ne justifie pas avoir relancé l'OFPRA alors que le délai de 96 heures à expiré, ni le tribunal administratif pour obtenir un audiencement plus rapide s'agissant du recours contre l'arrêté de maintien en rétention
MOTIVATION
Sur le défaut de mention du recours exercé devant le tribunal administratif dans le registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 12 mai 2026 de l'appel interjeté contre la décision du tribunal administratif de Melin en date du 24 avril 2026, appel en date du 07 mai 2026.
Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [G],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),