SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 29 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2026 (notifié à 09h55), sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 mai 2026, notifié le 09 mai 2026.
Par ordonnance en date du 12 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [E] [T].
Monsieur [E] [T] a interjeté appel.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Il est alors statué suivant la procédure prévue par les articles L.743-3 à 18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Il se déduit de ce texte que le juge compétent pour examiner une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention est celui dans le ressort duquel est placé l'étranger au moment où il forme ladite requête.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [E] [T] le 09 mai 2026 à 09h55. Le délai pour exercer un recours contre cet arrêté expirait le 13 mai à 09h55. La requête a été déposée le 11 mai 2026 et enregistrée le même jour à 12h29 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention administrative de [Localité 2] où Monsieur [E] [T] a été conduit après la décision du premier juge prolongeant la décision de rétention et mettant fin, de fait, à son séjour en local de rétention administrative.
La requête a été faite dans les délais et devant le magistrat compétent territorialement. La décision l'ayant déclarée irrecevable sera donc infirmée.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par la menace à l'ordre public que représenterait Monsieur [E] [T], l'absence d'entrée régulière sur le territoire national, l'absence de démarches de régularisation, la soustraction à de précédentes décisions d'éloignement (2019 et 2022), l'absence de documents de voyage en cours de validité, de lieu de résidence stable et effective et de volonté de quitter le territoire national.
La menace à l'ordre public est établie par les multiples condamnations de Monsieur [E] [T], y compris très récemment, en 2025, à deux reprises pour des faits de vol avec effraction, non-respect de ses obligations au FIJAIS, prise du nom d'un tiers et défaut de permis de conduire. Cette menace suffit, à elle seule, à justifier la décision de placement en rétention, étant précisé que Monsieur [E] [T] n'a pas exécuter deux précédentes décisions d'éloignement et ne manifeste donc aucune volonté réelle de quitter de lui-même le territoire national.
S'agissant de sa santé, aucune des pièces produites ne permet d'affirmer que son état de santé ne serait pas compatible avec la rétention, ni qu'il ne pourrait y bénéficier des soins nécessaires le cas échéant.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] [T] qui a été prise en compte. La requête sera donc rejetée.
La cour ajoute que la preuve d'une demande d'asile en cours en Suisse n'est aps rapportée, de sorte qu'il n'y a aucune violation de l'article L.751-9 du ceseda. Enfin, une assignation à résidence ne peut être envisagée faute de remise préalable d'un passeport en cours de validité, de la justification d'une adresse stable et de garanties de représentation suffisantes dans la perspective d'un éloignement.
Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure