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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 mai 2026 — n° 26/02728

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de maintien en zone d'attente a-t-elle été régulière et conforme aux droits de l'étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des mesures de maintien en zone d'attente, mais doit s'assurer du respect des droits de l'étranger. La notification des droits doit être effectuée dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • M. [D] [M] a été placé en zone d'attente aéroportuaire après un refus d'entrée sur le territoire français.
  • Le refus d'entrée a été notifié à M. [D] [M] quatre heures après son passage au point de contrôle.
  • M. [D] [M] a interjeté appel de la décision de maintien en zone d'attente.
  • Il a soulevé des moyens concernant l'absence d'interprétariat effectif et la tardiveté de la notification de ses droits.
  • La décision initiale a été infirmée par la cour d'appel.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 mai 2026 à 15h44 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

0RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHGM Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [M] né le 01 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], ayant eu comme avocat choisi en première instance, Me Alexandra Olsufiev, avocat au barreau de Paris assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Isabelle Zerad plaidant pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mai 2026 à 13h26, rejetant les moyens de nullité, rejetant les moyens de nullité ou d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [D] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 12h04 complété à 12h21, par M. [D] [M] ; - vu les pièces complémentaires reçues en date du 16 mai 2026 à 00h08 et 09h18 par le conseil de M. [D] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [D] [M], née le 1er décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine, s'est vu refuser l'entrée du territoire français le 10 mai 2026 à 15h56. Il a été placé en zone d'attente aéroportuaire à [Etablissement 2] pour une durée de quatre jours à compter du 10 mai 2026 à 15h56. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny, le 14 mai 2026, a déclaré la procédure régulière rejeté l'ensemble des moyens soulevés, et fait droit à la requête aux fins de maintien en zone d'attente aéroportuaire de la préfecture de police. Monsieur [D] [M] a interjeté appel de cette décision et soulève les moyens suivants à l'appui de son infirmation : Le fondement erroné du placement en zone d'attente aéroportuaire Une atteinte aux droits de la défense lors de l'audience de première instance L'incohérence chronologique des décisions prises, le maintien en zone d'attente aéroportuaire intervenant (après la demande d'asile) avant (15h52) la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente aéroportuaire (15h56) L'absence d'interprétariat effectif, Monsieur [D] [M] ne comprenant pas l'arabe littéraire Un délai excessif entre le passage au point de contrôle et la notification effective des droits L'absence de motivation du premier juge sur les garanties de représentation présentées. Sur ce, En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n°99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le législateur a souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que le vol de Monsieur [D] [M] a atterri à 11h16 et que le passage au point de contrôle a eu lieu à 11h52. Pour autant, le refus d'entrée, le maintien en zone d'attente aéroportuaire et les droits afférents ne lui seront notifiés qu'à 15h56 sans que la police aux frontières ne démontre les investigations auxquelles elle aurait pu procéder entre 11h52 et 15h56. Il convient donc de considérer que la notification des droits a été tardive et la décision ayant déclaré la procédure régulière sera donc infirmée sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du 14 mai 2026, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, ORDONNONS la libération immédiate de Monsieur [D] [M],
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