SUR QUOI,
M. [P] [A] [N], né le 5 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024.
Le 11 mai, le conseil de M. [P] [A] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 12 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [A] [N].
M. [P] [A] [N] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrégularité de la procédure en raison de
Les conditions de son interpellation
Le délai entre le placement en rétention et la fin de la garde à vue, et plus précisément le délai de transfert au centre de rétention administrative ;
Le délai entre la sollicitation de voir le médecin et son intervention ;
L'impossible identification de l'agent notificateur en l'absence de mention de son nom ou de son numéro de matricule
Il conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs pris de :
L'insuffisance de motivation et défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé ;
L'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention ;
L'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnel de l'intéressé ;
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 09 mai 2026 à 13h35 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 13h36, et que M. [P] [A] [N] est arrivé au centre de rétention à 15h50.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé en dehors des heures de pointe, le délai, supérieur à 2 heures, apparaît excessif en l'absence de toute explication sur des circonstances particulières.
La cour observe à ce titre que la saturation de l'espace public ne saurait être retenue pour un véhicule de police prioritaire et pouvant user du deux tons.
Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour M. [P] [A] [N] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).
En conséquence, la décision sera infirmée sur cet unique moyen d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [P] [A] [N],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.