MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, « malgré les diligences de l'administration », en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport ; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, M. [U] [B] est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont indiqué, à la suite de la saisine de l'administration française, accepter sa réadmission à compter du 29 avril 2026.
Si un vol a été sollicité le 6 mai 2026 pour une exécution prévue le 14 mai 2026, il n'est fourni aucune explication satisfaisante quant à l'annulation du vol initialement programmé, la seule mention « audience JLD le 14/05 » ne constituant pas, en soi, un motif de report suffisant dès lors que l'audience devant le juge judiciaire n'a aucun effet suspensif sur la décision d'éloignement. En prenant l'initiative de ne pas présenter M. [U] [B] à son vol du 14 mai 2026, sans justification valable, l'administration a manqué à son obligation d ediligence et allongé inutilement la durée de sa rétention.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau :
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [B] ;
RAPPELONS à M. [U] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,