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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 mai 2026 — n° 26/02720

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet du Val-de-Marne pour prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] est-elle recevable ?

Principe retenu

La requête du préfet doit être déclarée irrecevable si elle ne contient pas les pièces justificatives nécessaires pour établir la légalité de la rétention. L'absence de mention d'un recours en cours contre l'OQTF rend la requête incomplète.

Faits clés

  • M. [N] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 8 mai 2026.
  • Une ordonnance du 13 mai 2026 a prolongé sa rétention à la demande du préfet.
  • M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuve de la connaissance par l'autorité administrative d'un recours en cours.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 mai 2026 à 16h22 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHCQ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Z] né le 28 octobre 1999 à [W] [S], de nationalité russe se disant à l'audidence né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité tchétchène RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Martin Jouvin, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [U] [C] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/02553 et celle introduite par le recours de M. [N] [Z] enregistrée sous le numéro RG 26/02554, déclarant le recours de M. [N] [Z] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [Z], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 15h10, complété le 15 mai 2026 à 14h07, par M. [N] [Z] ; - Vu la réponse reçue par courriel en date du 15 mai 2026 à 19h06 par le conseil du préfet du Val de Marne concernanrt la recevabilité de la requête de la préfecture ; - Vu la réponse reçue par courriel en date du 16 mai 2026 à 09h18 par le conseil de M. [N] [Z] au sujet de la recevabilité de la requête de la préfecture, déposée en format papier à 10h00 avant le début de l'audience ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [N] [Z], né le 28 octobre 1999, de nationalité russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence de récépissé de remise de son passeport en cours de validité expliquant que son passeport a été saisi par la police lors de son interpellation et demeure, depuis lors, introuvable, mais se trouve bien entre les mains de l'administration. - Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation dont il est affecté dès lors qu'il n'est pas tenu compte de ses garanties de représentation, de l'adresse justifiée et de la remise d'un passeport en cours de validité - L'insuffisance des diligences de l'administration qui a saisi les autorités consulaires russes alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, n'a pas demandé e routing, et se faisant allonge inutilement la rétention de Monsieur [N] [Z] - Subsidiairement il sollicite une assignation à résidence au regard de la saisie de son passeport en cours de validité et de l'adresse dont il justifie Par mémoire ampliatif reçu à la cour d'appel le 15 mai 2026 à 14h07, Monsieur [N] [Z] soulève les moyens complémentaires suivants : - L'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé celui produit ne mentionnant pas le recours exercé contre l'OQTF le 11 mai 2026 et dont a accusé réception la préfecture le 12 mai à 12h21 - L'irrégularité de la procédure pour absence d'information du tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [N] [Z] impliquant un audiencement à bref délai Le président d'audience a soumis au débat contradictoire la question de la recevabilité de la requête de la préfecture au regard de l'actualisation du registre et plus précisément la question de la complétude des mentions portées sur le registre suite à la demande d'asile du 11 mai 2026 (date du dépôt du dossier, de la transmission à l'OFPRA et notification de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention). Sur ce, Sur la recevabilité de la requête de l'administration - Sur l'absence d'actualisation du registre Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une demande d'asile a été faite le 11 mai 2026. En revanche, la demande a été remise par le retenu postérieurement à la saisine du premier juge, et l'ensemble des actes end écoulant (saisine de l'OFPRA et arrêté préfectoral de maintien en rétention) ont également été postérieurs de sorte qu'ils ne pouvaient être mentionnés sur le registre. S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 12 mai 2025, avant même la saisine du juge, suivant les éléments émanant du greffe du tribunal administratif, du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF.
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