SUR QUOI,
Monsieur [I] [J], né le 10 mai 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des moyens d'irrégularité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [I] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'élément permettant au juge de contrôler que la réitération d'une mesure de rétention sur la base d'une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décision n° 2025-1172 QPC)
L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation.
Sur ce,
Sur la preuve de la transmission sans délai de la demande d'asile
L'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [J] a fait une demande d'asile le 15 avril 2026, à la suite de laquelle un arrêté préfectoral de maintien en rétention a été pris. Figure en procédure un procès-verbal établi le 15 avril 2026 et indiquant « Avisons sans désemparer par télécopie l'OFPRA et la préfecture du dépôt de la présente demande d'asile ».
Toutefois, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. Or, la mesure de rétention de Monsieur [I] [J] a été prolongée par ordonnance du 19 avril 2026, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 22 avril 2026. L'irrégularité tenant à la preuve de la transmission sans délai de la demande d'asile à l'OFRPA est donc irrecevable.
Sur la non-production du récépissé de retenue de la carte nationale d'identité marocaine
L'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Toutefois, en l'espèce, seule une copie de carte d'identité est en possession de l'administration de sorte qu'elle n'est pas tenue de délivrer un récépissé. En outre, ce moyen d'irrégularité a lui aussi été purgé par les précédentes décisions rendues.
Sur les diligences
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport et attente de retour des autorités consulaires). Si une procédure spécifique impliquant la saisine de la DGEF est prévue s'agissant des ressortissants marocains, la situation de Monsieur [I] [J] est particulière en ce sens qu'un laissez-passer consulaire avait déjà été obtenu et que les relances faites ne visent donc qu'à l'obtention d'un renouvellement dudit laissez-passer.
Le moyen sera donc rejeté et les diligences considérées comme satisfactoires.
Sur la situation personnelle de Monsieur [I] [J]
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'ensemble des éléments relatifs à al situation personnelle de Monsieur [I] [J] en France, à ses attaches, à sa vie privée et familiale, à son insertion professionnelle, visent, en réalité, à contester la décision d'éloignement et relèvent à ce titre de la compétence exclusive du tribunal administratif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),