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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 mai 2026 — n° 26/02717

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [T] [E] est-elle justifiée au regard des garanties de représentation et de l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. La décision de la cour peut confirmer l'ordonnance de première instance si les motifs sont pertinents.

Faits clés

  • M. [T] [E] a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 10 mai 2026.
  • Une ordonnance du 14 mai 2026 a rejeté la prolongation de la mesure de rétention.
  • M. [T] [E] a été assigné à résidence chez Mme [C] [J] jusqu'au 9 juin 2026.
  • La préfecture de police a interjeté appel, arguant que M. [T] [E] pourrait représenter une menace à l'ordre public.
  • M. [T] [E] a été placé en garde à vue pour des faits de viol.

Articles cités

article 901 du code de procédure civile article 955 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 16 mai 2026 à 15h54 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02717 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHCC Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT [M] [F] représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [T] [E] né le 01 Novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne demeurant : Chez Mme [C] [J] [Adresse 1] Ayant eu pour conseil choisi, en première instance, Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté par Me Adlene Kessentini, avocat choisi au barreau de Paris, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légaité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [T] [E] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Mme [C] [J] résidant au [Adresse 2] jusqu'au 09 mai juin 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commisariat de Villers-sur-Marne et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 23h24, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2026 à 09h50 à Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi, qui se présente ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [T] [E] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [T] [E], né le 1er novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [E] et l'a assigné à résidence. La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel au motif que la volonté de quitter le territoire national n'est pas établie et que Monsieur [T] [E] pourrait présenter une menace à l'ordre public ayant été placé en garde à vue pour des faits de viol. Sur ce, Sur la recevabilité de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile énonce que : « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. » En l'espèce, si la déclaration d'appel est datée du 20 novembre 2025, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence dès lors qu'elle est bien accompagnée de la décision critiquée en date du 14 mai 2026. Par ailleurs, elle est suffisamment motivée même si sa forme ne comporte pas de dispositif. L'appel de la préfecture est donc recevable. Sur le fond L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de police, CONFIRMONS l'ordonnance,
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