RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2026
Minute N° 431/2026
N° RG 26/01590 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNMH
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 mai 2026 à 11h28
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
en la personne de Mme [F] VOISIN, substitut du procureur,
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M]
né le 15 janvier 1985 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne
alias :
- [E] [T], né le 15 janvier 1984
- [E] [T], né le 15 janvier 1985
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 11h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant que la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique est irrecevable comme tardive et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [M] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 mai 2026 à 11h43 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2026 à 16h14 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 16 mai 2026 :
- à Monsieur [E] [M] à 16h36,
- à Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'Orléans à 16h14,
- et à Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique à 16h14 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [E] [M] du 16 mai 2026 à 16h36 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 16 mai 2026, rendue en audience publique à 11h28, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 11h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [M].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2026 à 16h14, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
M. [E] [M], qui s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet par le greffe du CRA le 16 mai 2026, a indiqué en réponse que l'administration ne justifiait pas de l'heure d'envoi de sa requête et a maintenu ses moyens de première instance.
Sur le caractère suspensif de l'appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [E] [M] les éléments suivants :
- aucun casier judiciaire, ni fiche pénale, ne viennent étayer de manière utile la motivation relative à la menace grave à l'ordre public que l'intéressé représenterait ;
- s'agissant de ses garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé a indiqué être sans domicile fixe et ne disposer d'aucun hébergement. Il ne présente pas d'attache en France. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2025, non exécutée. Il a bénéficié à cette occasion d'une assignation à résidence, non respectée. Une seconde assignation à résidence en janvier 2026 n'a pas plus été respectée. Enfin, plusieurs alias sont attachés à sa personne.
Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit possible, dans le cadre de l'article L. 743-22 du CESEDA précité, de se prononcer sur la pertinence des moyens soulevés par l'autorité administrative et par le procureur de la République en réponse à la motivation de l'ordonnance du 16 mai 2026 pourtant relative à une question d'irrecevabilité de la saisine initiale, il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;