Cour d'appel, chambre des rétentions, 17 mai 2026 — n° 26/01588
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [J] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des perspectives d'éloignement raisonnables et respecter les conditions légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [B] [J] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction de deux procédures liées à sa rétention.
- Le tribunal a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
- La prolongation de la rétention a été fixée à vingt-six jours.
- Monsieur [B] [J] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2026.
Articles cités
article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, à Monsieur [B] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à 11 heures 17
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Xavier GIRIEU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 mai 2026 :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur [B] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Exposé du litige
PROCEDURE :
M. [B] [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 9 mai 2026 à 16h40.
Par une ordonnance du 14 mai 2026, rendue en audience publique à 12h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné la jonction des procédures 26/02589 et 26/02590 ;
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J] pour une durée maximum de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 15 mai 2026 à 12h01, M. [B] [J] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d'appel, M. [B] [J] soulève les moyens suivants :
- le nouveau placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement ;
- l'information du procureur de la République du placement en garde-à-vue ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'a été soulevée en première instance la question du défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en garde-à-vue , ainsi que celle des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence et l'absence de perspectives d'éloignement.
A l'audience, M. [B] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, hormis celui relatif au registre actualisé.
Le préfet de Seine-Maritime, ayant eu connaissance des termes de la déclaration d'appel, a indiqué en réponse, par courriel du 15 mai 2026 à 14h38, qu'il maintenait ses écrits et se reportait à l'ordonnance rendue le 14 mai 2026. Il n'a pas comparu à l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu et le moyen n'a finalement pas été soutenu à l'audience.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
Sur l'information immédiate du procureur de la République de la garde-à-vue :
En l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, il apparaît qu'à la suite de l'interpellation de M. [B] [J] le 7 mai 2026 à 23h40, celui-ci a été présenté à 0h15 à l'officier de police judiciaire pour un placement en garde-à-vue avec notification de ses droits débutant à l'heure de l'interpellation et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a été informé du placement en garde-vue à 0h25.
Le premier juge a ainsi considéré à bon droit que l'avis au procureur n'était pas tardif et le moyen, qui a été soulevé in limine litis, sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le nouveau placement en rétention fondé sur la même mesure d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA que l'administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il résulte également des dispositions de l'article L.741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.
Ce dernier article a fait l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil Constitutionnel par une décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025, qui a retenu qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication decette décision, il y avait lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excèdait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'espèce, le précédent placement en rétention fondé sur l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen du 7 juillet 2025 date du 3 décembre 2025 et a été suivi le 2 mars 2026 par une assignation à résidence.
L'arrêté de placement en rétention du 9 mai 2026 intervient un peu plus de deux mois après ce précédent placement en rétention, dans un contexte d'interpellation en flagrance et n'excède ainsi nullement la rigueur nécessaire au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Sur les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation :
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d'une requête en contestation d'un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l'insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l'arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l'acte. Il ne s'agit donc pas de savoir si, en l'espèce, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé s'opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l'existence, en tant que telle, de la motivation de l'arrêté. Ce point n'est pas critiqué par M. [U].
Au contraire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concerne la légalité interne de l'arrêté.
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