Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention_recoursjld, 18 mai 2026 — n° 26/00477

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est justifiée par la nécessité d'exécuter une mesure d'éloignement, à condition qu'il n'existe pas d'illégalité affectant les conditions de cette rétention.

Faits clés

  • M. [I] a été interpellé le 9 mai 2026.
  • Un arrêté préfectoral lui a été notifié le 10 mai 2026, lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 mai 2026.
  • Le Préfet du Gard a demandé une prolongation de la rétention le 14 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 26 jours le 15 mai 2026.

Articles cités

article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 18 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salimata DIAGNE, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°450 N° RG 26/00477 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J56H Recours c/ déci TJ [Localité 1] 15 mai 2026 [I] C/ [Q] [Y] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2026, notifiée le même jour à 13h50 concernant : M. [V] [I] né le 25 Mars 1981 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mai 2026 à 11h16, enregistrée sous le N°RG 26/02424 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 14 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [I] le 16 Mai 2026 à 16h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [D] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M'[J] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [V] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [V] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS M. [I] a été interpellé le 9 mai 2026 à [Localité 3]. M. [I] a reçu notification le 10 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 14 mai 2026 à 11h16, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 mai 2026 à 12h00, notifiée à M.[I] à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026 à 16h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [I] : Déclare qu'il est tunisien, qu'il dispose de son passeport tunisien à la date de validité expirée qui se trouve chez sa femme à [Localité 4], qu'il a eu une interdiction de contact avec sa conjointe en raison d'une condamnation pour des violences conjugales, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il est en France depuis 2007, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient le moyen tiré du défaut de diligence, Fait valoir que M. [I] est marié et dispose de garanties de représentation en France, qu'il a produit une attestation d'hébergement. M. [I] produit la copie de son acte de mariage, M. [I] s'étant marié le 14 novembre 2020 avec Mme [C] [T], un justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que la copie de leur déclaration de revenus 2024. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Les moyens relatifs à la vie privée et familiale de M. [I] visent à contester son placement en rétention. Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.622-1; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.