Cour d'appel, rétention_recoursjld, 18 mai 2026 — n° 26/00476
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée pour procéder à son éloignement, à condition qu'il n'existe pas d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure.
Faits clés
- Monsieur [J] [A] a été condamné à une interdiction du territoire national de 5 ans.
- Il a été placé en rétention administrative le 16 avril 2026.
- Le Préfet a demandé le prolongement de la rétention pour 30 jours.
- Le magistrat a ordonné le maintien en rétention le 15 mai 2026.
- Monsieur [J] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2026.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9, R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [A], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [A], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°449
N° RG 26/00476 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J56F
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 mai 2026
[A]
C/
[E] DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MAI 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 mars 2025 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026, notifiée le 16 avril 2026 à 09h17 concernant :
M. [J] [A]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 mai 2026 à 09h32, enregistrée sous le N°RG 26/02421 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2026 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [A] le 16 Mai 2026 à 16h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [R] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M'[Z] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [J] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [A] a été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 mars 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 16 avril 2026 à 9h17, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 14 avril 2026.
Par requête reçue le 14 mai 2026 à 9h32, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 avril 2026 à 11h20, par ordonnance notifiée à M. [A] à 15h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2026 à 16h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise, faute de confidentialité et l'interprète étant intervenu par téléphone, ainsi que le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [A]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il ne se sent pas bien, qu'il n'a pas de passeport, que ses papiers se trouvent en Allemagne chez sa compagne,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et relève que M. [A] a une compagne en Allemagne, qu'il veut quitter le territoire français et la rejoindre.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise':
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
En l'espèce, le récépissé de la notification de cette ordonnance renvoyé par le centre de rétention mentionne que l'ordonnance a été notifiée à M. [A] par le truchement de M. [T], interprète en langue arabe intervenant pour le compte d'AFTCom. Le récépissé porte la mention': «'vu l'impossibilité de la société Tradlibre de déplacer rapidement un interprète au CRA et l'urgence de la notification du document dans un délai raisonnable, faisons appel à AFTCOM par téléphone'». Il est également mentionné que M. [A] veut faire appel de la décision.
Les dispositions précitées n'imposent pas de caractériser l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer avant de recourir à un interprète par téléphone mais, en l'espèce, cette impossibilité est caractérisée.
Il est indiqué d'emblée que M. [A] veut faire appel, ce qui permet de présumer une compréhension de la décision. M. [A] a en effet interjeté ultérieurement appel de la décision, cet appel ayant été déclaré recevable. Aucun élément n'établit que cette notification aurait été faite dans des conditions caractérisant une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
M. [A] n'établit donc aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification et il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [A] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [A] n'a pas remis de passeport en cours de validité, ni aucun document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [A] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 10 mars 2026. Il a été entendu le 12 mars 2026 par ses autorités consulaires. Cette demande a été renouvelée le 13 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M.
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