MOTIFS :
Monsieur [Q] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 mars 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 15 avril 2026 à 10h47, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Par requête reçue le 14 mai 2026 à 9h47, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mai 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [Q] à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2026 à 15h14. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise, faute de confidentialité, l'interprète étant également intervenu par téléphone, ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [Q]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie, qu'il veut sortir, qu'il a compris la leçon,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, conteste que M. [Q] re présente une menace à l'ordre public et relève le défaut de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise':
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
En l'espèce, le récépissé de la notification de cette ordonnance renvoyé par le centre de rétention mentionne que l'ordonnance a été notifiée à M. [Q] par le truchement de M. [K], interprète en langue arabe intervenant pour le compte d'AFTCom. Le récépissé porte la mention': «'vu l'impossibilité de la société Tradlibre de déplacer rapidement un interprète au CRA et l'urgence de la notification du document dans un délai raisonnable, faisons appel à AFTCOM par téléphone'». Il est également mentionné que M. [Q] veut faire appel de la décision.
Les dispositions précitées n'imposent pas de caractériser l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer avant de recourir à un interprète par téléphone mais, en l'espèce, cette impossibilité est caractérisée.
Il est indiqué d'emblée que M. [Q] veut faire appel, ce qui permet de présumer une compréhension de la décision. M. [Q] a en effet interjeté ultérieurement appel de la décision, cet appel ayant été déclaré recevable. Aucun élément n'établit que cette notification aurait été faite dans des conditions caractérisant une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
M. [Q] n'établit donc aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification et il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Q] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [Q] n'a pas remis son passeport en cours de validité, ni aucun document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 7 avril 2026. Il a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 29 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 11 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter ce moyen.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée.