MOTIFS :
Monsieur [V] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
M. [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 3] le 7 mai 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 8 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 9 mai 2026 à 16h17 et le 12 mai 2026 à 9h08, Monsieur [V] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026 à 12h56, notifiée à M. [V] à 16h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 14h19. Sa déclaration d'appel relève':
- l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il ne mentionne pas que M. [V] est demandeur d'asile en Suisse,
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'OQTF ainsi que l'interdiction du territoire français sont mentionnées mais qu'il n'est pas précisé quelle mesure constitue le fondement du placement en rétention, que l'unique mesure devant fonder la rétention est l'arrêté de transfert aux autorités suisses du 5 janvier 2026,
- le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [V] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il a déjà été assigné à résidence à [Localité 3], qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2021 sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il est retenu injustement,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de motivation':
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention en date du 8 mai 2026 vise expressément:
- les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la condamnation de M. [V] par le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 avril 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans,
- les conditions du contrôle d'identité de M. [V] le 7 mai 2026 à [Localité 3] ayant révélé l'absence de tout document d'identité,
- le non respect de l'obligation de quitter le territoire en date du 4 avril 2023,
- l'insuffisance des garanties de représentation effectives,
- les antécédents judiciaires de M. [V] permettant de caractériser une menace à l'ordre public.
Il comporte ainsi une motivation conforme aux dispositions précitées. Le préfet ne mentionne pas l'arrêté de transfert aux autorités suisses en date du 5 janvier 2026 mais il n'est pas tenu de faire état de la situation de M. [V] de façon exhaustive. Le défaut de prise en compte de cet arrêté de transfert saurait d'autant moins être reproché au préfet que M.'[V] n'en a pas fait état avant son placement en rétention, ni lors de son contrôle d'identité, ni au cours de sa retenue.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de base légale':
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la mention de la condamnation du 7 avril 2025 à titre de peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivie de la mention «'en cas d'espèce, une interdiction judiciaire du territoire'» permet sans ambiguïté d'établir que cette interdiction judiciaire est le fondement légal du placement en rétention.
C'est à tort que M. [V] prétend aux termes de sa déclaration d'appel que seul l'arrêté de transfert aux autorités suisses en date du 5 janvier 2026, transmis par M. [V] uniquement dans le cadre de sa requête en contestation de la rétention et sans aucun autre élément sur l'aboutissement de cette procédure, devrait fonder sa rétention alors que l'interdiction judiciaire du territoire français lui a été régulièrement notifiée et que ni l'existence, ni la régularité de cette peine ne sont contestées. L'existence d'une précédente procédure de remise de M. [V] aux autorités suisses ne constitue nullement un obstacle à son placement en rétention sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»