Cour d'appel, rétention_recoursjld, 18 mai 2026 — n° 26/00471
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies en l'espèce ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des conditions spécifiques, notamment l'obstruction à l'exécution de la mesure. En l'absence de telles conditions, la mesure ne peut être prolongée.
Faits clés
- M. [N] [J] a été condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans le 3 février 2022.
- Il a été placé en rétention administrative le 14 avril 2026.
- Le Préfet a demandé le prolongement de la rétention pour 30 jours le 13 mai 2026.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 14 mai 2026.
- M. [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026.
Articles cités
article L.742-4 du CESEDA
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [J], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°444
N° RG 26/00471 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J553
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 mai 2026
[J]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MAI 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [N] [J]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2026 à 12h17, enregistrée sous le N°RG 26/02410 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 10h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 15 Mai 2026 à 12h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON, avocat substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M'[D] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 février 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 14 avril 2026 à 18h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Par requête reçue le 13 mai 2026 à 12h17, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 mars 2026 à 10h27, par ordonnance notifiée à M. [J] à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 12h18. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de première instance, cette ordonnance lui ayant été notifiée par le truchement d'un interprète étant intervenu par téléphone sans que ne soit requis un interprète susceptible d'intervenir en personne.
Aux termes de conclusions reçues le 18 mai 2026 avant l'audience et transmises aux parties, M. [J] soulève':
Que les conditions de prolongation de la rétention ne sont pas réunies, faute d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, de défaut de délivrance de laissez-passer et de menace à l'ordre public, que le critère tenant à l'absence de moyen de transport n'est pas établi,
Qu'au visa de la jurisprudence Araujo de la CJUE, la requête est irrecevable faute d'éléments joints par la préfecture sur les précédentes rétentions,
Le défaut de diligence,
L'incompatibilité de l'état de santé de M. [J] avec la rétention.
A l'audience, Monsieur [J]':
Déclare qu'il est marocain, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour au Maroc, qu'il était sur un fauteuil roulant, qu'il a des béquilles au CRA, qu'il souffre des deux pieds,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
La recevabilité du moyen tenant au défaut de pièces justificatives utiles au regard des précédentes rétention soutenu au cours d'une audience relative à la seconde prolongation est mise dans les débats.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et soutient l'irrecevabilité au stade de la seconde prolongation du moyen tenant au dépassement de la durée de 90 jours de rétention. Le conseil sollicite le rejet des autres moyens soulevés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de seconde prolongation, que l'arrêté de placement en rétention (APR) serait illégal au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen. Il fait valoir qu'il appartenait à la prefecture de joindre à sa requête les pieces relatives aux précédentes retentions et que la requête est donc irrecevable.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'audience de première prolongation s'étant tenue sans que l'irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n'ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l'ensemble des irrégularités antérieures.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise':
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
En l'espèce, le récépissé de la notification de cette ordonnance renvoyé par le centre de rétention mentionne que l'ordonnance a été notifiée à M. [J] par le truchement d'un interprète en langue arabe intervenant pour le compte d'AFTCom, M. [E] [Q]. Il est également mentionné que M. [J] veut faire appel de la décision.
Les décisions précitées n'imposent pas de caractériser l'indisponibilité de l'interprète avant de recourir à l'intervention téléphonique d'un interprète. On peut également relever que le 14 mai 2026 était un jour férié.
M. [J] n'établit en outre aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de l'intervention de l'interprète par téléphone et il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.