MOTIFS
1) sur la fixation de la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [C] perçoivent des ressources mensuelles évaluées à 2 287,95 euros (pensions de retraite débiteur -1033,18€-, rente accident débiteur -271,52€-, pensions de retraite débitrice -910,55€- et pension en qualité d'aidant familial -72,70€-), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 944,55 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1005€-, forfait charges de chauffage -164€-, assurances protection juridique -19,42€-, supplément mutuelle -173€-, impôts ordures ménagères -10,54€-, assurance dépenses de santé chat -22,92€-, assurances accident de la vie et plans obsèques -69,67€- et loyer -480€-). Leur endettement est de l'ordre de 89 116,29 euros.
En effet, il y a lieu de constater que l'extrait de virement d'une somme de 99,30 euros le 17 février 2026 ayant pour bénéficiaire ' [10] SA ' et portant l'intitulé ' automobile ' est insuffisant à justifier de l'existence d'un contrat d'assurance d'un véhicule appartenant aux époux [C] et du paiement d'une cotisation mensuelle.
De même, l'extrait de virement d'une somme de 6,75 euros le 17 février 2026 ayant pour bénéficiaire ' [10] SA ' et portant l'intitulé ' [11] ' est insuffisant à justifier de l'existence d'un contrat d'assurance d'une tondeuse appartenant aux époux [C] et du paiement d'une cotisation mensuelle.
Pour autant, les époux [C] doivent faire face en outre au paiement de provisions mensuelles supplémentaires pour leur défense évaluées à 200 euros par mois, tel que ressortant d'avis de virements du 6 février 2026 et de factures d'honoraires, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à leur encontre comportant des réquisitions du procureur de la République d'Epinal aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Epinal.
Il résulte de ces éléments que les époux [C] se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière des époux [C] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de leurs dettes) évaluée à hauteur de 143,40 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l'article R. 3252-2 du code du travail (573,63 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (626,38 euros).
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement des époux [C] à la somme de 529,76 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
SGC [8]
0
SGC [8]
299,86
CLINIQUE [5]
200
[7]
94,75
[3]
23536,77
[3]
38324,7
[3]
21489,84
[9]
199,98
[3]
976,72
BPLAC
1314,67
EURL [12]
1719,41
[W]
959,59
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 89 116,29 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Toutefois, si la situation des époux [C] ne leur permet pas actuellement de solder l'intégralité de leur endettement dans les 54 mois restants, en revanche, ils peuvent à ce jour prétendre à l'indemnisation de leur maison d'habitation détruite par un incendie dans le cadre d'un litige en cours les opposant à leur assurance, bénéficiant en tout état de cause de la présomption d'innocence pour les faits d'incendie volontaire pour lesquels ils pourraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Epinal à l'issue de l'information judiciaire en cours.
En outre, dans la mesure où les honoraires des avocats assurant leur défense dans le cadre de l'instruction occasionnent une dépense de 200 euros par mois, une augmentation de leur capacité de remboursement pourra être envisagée à l'issue de la procédure d'information.
Aussi, en attendant ces perspectives d'évolution favorable de leur situation, il convient d'ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 22 mois (sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 143 euros) avec report sans intérêts du solde des autres créances pour cette même durée, à l'issue de laquelle la situation des intéressés sera réexaminée par la commission de surendettement à leur demande.
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement des époux [C], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prévu un plan d'apurement provisoire sur 24 mois et en ce qu'il a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances par mensualités de 529,76 euros.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [C] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.