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Cour d'appel, surendettement, 18 mai 2026 — n° 25/01319

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de l'appelant lors de l'audience en matière de surendettement ?

Principe retenu

L'absence de l'appelant à l'audience en matière de surendettement s'analyse en un appel non soutenu, entraînant la confirmation du jugement de première instance. La cour n'est alors saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen contre la décision déférée.

Faits clés

  • Monsieur [L] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé.
  • Il ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas représenté.
  • Aucun créancier n'a formulé d'observations ni comparu.
  • Le jugement du 25 avril 2025 a été rendu par le juge des contentieux de la protection.
  • L'appel a été mis en délibéré pour être rendu le 18 mai 2026.

Dispositif

En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [C] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 19 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [L] [J], bailleur de Mme [C] [Z], a contesté les mesures imposées en exposant que Mme [C] [Z] avait bénéficié de deux effacements de ses dettes en 2016 et 2020, et qu'il ne pouvait continuer à supporter les conséquences de la mauvaise gestion de son budget, en évoquant le refus des offres de logement social proposées et l'absence de participation aux charges de son compagnon, M. [Y] [I], ainsi que le montant du loyer inadapté à ses ressources. Par jugement du 28 juin 2024, la mesure de curatelle simple ordonnée au bénéfice de Mme [C] [Z] a été aggravée en curatelle renforcée, et Mme [Q] [Z], sa soeur, a été désignée en qualité de curatrice. Mme [C] [Z] a comparu, assistée de sa curatrice, et a indiqué qu'elle avait déposé une demande de logement social, expliquant que la dette locative était née avant le prononcé de la mesure de curatelle renforcée. A l'audience du 7 février 2025, elle a expliqué qu'elle avait quitté le logement loué par M. [L] [J] le 15 janvier 2024, et a confirmé qu'elle avait bénéficié de deux effacements de ses dettes en 2016 et 2020. Par courriel du 2 avril 2025, la curatrice de Mme [C] [Z] a indiqué qu'elle arrivait en fin de droits chômage le 14 avril 2025 et qu'elle allait bénéficier de l'ASS, avec une demande d'AAH en attente depuis mai 2024. Par jugement en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que Mme [C] [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [C] [Z]. Le jugement a été notifié à M. [L] [J] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception non communiqué à la cour avec le dossier du tribunal. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 23 mai 2025, M. [L] [J] a formé appel dudit jugement afin de solliciter une suspension des paiements dans l'attente d'une amélioration de la situation de Mme [C] [Z] qui était insolvable à ce jour. Il a rappelé qu'il était un créancier particulier qui devait faire face au paiement de charges, et que les loyers de l'appartement lui permettaient de vivre, de nourrir sa famille et ses enfants, et que Mme [C] [Z] avait quitté les lieux à la fin du mois de décembre 2023 les laissant dans un état déplorable de saleté et d'encombrement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, qui a fait l'objet d'un renvoi au 7 avril 2026 afin de pouvoir être jugée. M. [L] [J], appelant, régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d'avis de réception retourné signé à la cour le 3 mars 2026, ne comparaît pas et n'est représenté. Mme [C] [Z], ainsi que le service des mandataires judiciaires du Centre Psychothérapique de [Localité 1] désigné en qualité de curateur par jugement du 11 juillet 2025, sont représentés par leur conseil, qui n'a pas sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond. Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 18 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [L] [J], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d'avis de réception retourné signé à la cour le 3 mars 2026, ne comparaît pas et n'est pas représenté. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [L] [J] n'est pas soutenu,
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