Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 25/01163
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat due par les sociétés MMA à Monsieur [A] [X] ?
Principe retenu
La cour a constaté une erreur matérielle dans le jugement déféré concernant le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat. Elle a statué sur le montant correct de cette indemnité, qui s'élève à 42 025,71 euros.
Faits clés
- Monsieur [A] [X] a été agent général d'assurance pour le groupe MMA depuis 2002.
- Les mandats de Monsieur [X] ont été révoqués pour faute grave en 2016.
- Monsieur [X] a été condamné pour faux et usage de faux en 2018.
- Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre en 2022.
- La cour a infirmé le jugement déféré uniquement sur le montant de l'indemnité compensatrice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant de la condamnation au profit de Monsieur [X] ;
Dit et juge qu'elle se porte sur la somme de 74 142,11 euros aux lieu et place de 74 1142,11 euros ;
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat due par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à Monsieur [A] [X],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 42 025,71 euros (quarante-deux mille vingt-cinq euros et soixante-et-onze centimes) à titre de l'indemnité de compensatrice de cessation de mandat outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en quatorze pages.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [X] a été agent général d'assurance à [Localité 2] pour le compte du groupe MMA, à compter du 1er janvier 2002, et gérait un double portefeuille MMA (n° 88.25 à compter du 1er janvier 2002 et n° 88.62 à compter du 1er février 2003).
Le 28 décembre 2016, les mandats de Monsieur [X] ont été révoqués pour faute grave, suite à l'établissement de fausses attestations pour un assuré dont les contrats avaient été résiliés.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel d'Epinal a reconnu Monsieur [X] coupable de faux et d'usage de faux en écritures privées et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 21 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [X] par le tribunal judiciaire d'Epinal, ayant abouti, le 21 décembre 2023, à un plan de redressement avec désignation de la SELARL [C] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par actes du 23 juin 2022, Monsieur [X] a fait assigner les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie (ci-après désignées 'les sociétés MMA') devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de paiement, notamment de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat.
Par ordonnance d'incident du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [X] concernant le budget de développement 2016, l'indemnité budget de développement et la contribution au développement durable et qualitatif,
- déclaré recevable l'action de Monsieur [X] concernant les indemnités de cessation de mandat pour les codes n° 88.25 et n° 88.62.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 741142,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
- condamné les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les sociétés MMA aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
1) Sur la demande au titre de l'indemnité de cessation de mandat
- que les traités de nomination entre les parties résultaient du décret du 15 octobre 1996, et obéissaient aux dispositions de la convention nationale FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996, ainsi qu'à l'accord conventionnel MMA/SAGAMM du 14 décembre 2000, devenu 'Contractuel 2006' ;
- que sauf en cas de rétablissement ou de cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvrait droit à une indemnité au bénéfice de l'agent général, droit qui n'était pas contesté en l'espèce ;
- que l'accord initial sur la valeur des indemnités de cessation de mandat, établi par des tableaux d'évaluation contresignés le 29 juin 2017, fixait les montants à 110 276,63 euros pour le portefeuille n° 88.25 et à 106 632,99 euros pour le portefeuille n° 88.62, après un abattement contractuel de 40 % ;
- que ces documents réservaient la possibilité pour les sociétés MMA d'appliquer un abattement supplémentaire, étant précisé que les arrêtés comptables avaient été réalisés en l'absence de l'agent et sans documents comptables mis à disposition, et qu'un compte de liquidation avait été ouvert, reprenant les opérations comptables relevant de sa période de fin de gestion mais comptabilisées depuis sa cessation d'activité ;
- qu'à l'examen des dispositions du 'Contractuel 2006", il apparaissait qu'en cas de cessation d'activité, l'indemnité pouvait être réduite proportionnellement si l'agent bénéficiait d'un abattement de son droit d'exercice, étant précisé que lorsque l'abattement initial était inférieur ou égal à 76000 euros, celui-ci, indexé, s'appliquait chaque fois qu'il était supérieur à 40 % de l'indemnité de cessation ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés MMA le 13 octobre 2025 et par la SELARL [C] et Monsieur [X] le 26 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur l'existence d'erreurs matérielles dans le jugement déféré
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au delà de ce qu'il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l'espèce, la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat a été prononcée pour une somme de 741 142,11 euros alors que le montant tel que déterminé est de 74 142,11 euros ;
Cette erreur de frappe sera par conséquent rectifiée ;
Sur l'allégation d'erreurs de calcul
Au titre de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat (ICM)
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Le jugement déféré a retenu de manière non contestable qu'en vertu des textes et conventions régissant le statut d'agent général d'assurances (annexe du décret 96-902 du 15 octobre 1996 et conventions du 16 avril 1996 et du 14 décembre 2000 devenu 'Contractuel 2006" dans sa version mise à jour le 1er janvier 2016) Monsieur [X], dont le mandat d'agent général d'assurances a cessé le 27 décembre 2016 avait droit au bénéfice d'une indemnité de fin de mandat ;
Celle-ci a été en l'espèce calculée le 29 juin 2017, contradictoirement entre les parties, sur la base de la valeur de chacun de ses deux portefeuilles, soit pour celui n° 88.25 de 203 627 euros et pour celui numéroté 88.62 de 197 264 euros (pièce 3 intimé) ;
Un abattement de 40% a été appliqué à ces valeurs, dont le bien fondé n'est pas en débat ;
Le calcul de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat était donc de :
203627 x 40/100 = 110 276,63 euros pour le portefeuille 88.25
197264 x 40/100 = 106 632,99 euros pour le portefeuille 88.62
soit un total de 216 909,62 euros ;
Il est également incontesté, que les MMA ont versé les sommes suivantes à Monsieur [X] :
- 77 573, 08 euros le 6 juillet 2017 soit :
1) 44 185,46 euros pour le portefeuille n° 88.25
2) 33 387,62 euros pour le portefeuille n° 88.62
- 26 497,59 euros le 27 décembre 2017 soit :
1) 18 333 euros '
2) 8 164,59 euros '
- 32 190 euros le 6 décembre 2019 soit :
1) 18 333 euros '
2) 13 857 euros '
soit une somme totale de 136 260,67 euros ;
En effet le jugement déféré comporte une erreur de transcription d'un versement (13 357 au lieu de 13 857 euros soit une différence de 500 euros (135 760,67 au lieu de 136 260,67 euros) ;
le solde exigible s'élève par conséquent à 80 648,95 euros ;
Le premier juge a également indûment déduit de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat ainsi calculée les sommes de 8 403,38 euros pour le premier portefeuille et de 6 215,24 euros pour le second, au titre de l'imputation du solde final du compte de gestion, pour retenir un solde exigible sur l'indemnité de compensatrice de cessation de mandat de 202 291 euros ;
En effet, ces montants ne s'imputent pas sur le calcul de l'assiette de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat comme effectué, mais de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat, ce qui justifie la rectification de la décision quant au mode de calcul de l'indemnité en premier lieu, l'imputation d'un solde négatif de gestion étant faite dans un deuxième temps ( que le jugement déféré a dénommé indemnité de cessation de mandat) ;
C'est bien une évaluation de départ des deux portefeuilles de Monsieur [X] de 216 909,62 euros qui doit être retenue selon l'évaluation qu'il a contresignée le 29 juin 2017 (pièce 5 [X]) ;
Les appelantes entendent défalquer les indemnités concernant deux résiliations non enregistrées (dossiers La Forestière et Sodel) ainsi que les sinistres et régularisations non effectuées, ce qui rendrait selon elle le solde exigible à la somme de 174 044 euros ;
Le tribunal a cependant considéré que les montants retenus par les appelantes n'étaient pas fondés et a retenu un solde exigible après déduction des paiements effectués de 74 142,11 euros ;
Pour ce faire, il a considéré que les contrats Sodel et La Forestière n'avaient pas été pointés comme non enregistrés dans le rapport d'inspection et considéré que les MMA connaissaient la situation au moment de l'évaluation des deux portefeuilles ;
Or, les appelantes considèrent que leur calcul est régulier au regard des dispositions de l'annexe 5 du 'Contractuel 2006" qui précisent que, sont notamment prises en compte pour ce calcul 'les commissions IARD annualisées, récurrentes, y compris de révisions, fixes et variables émises par le Groupe MMA et afférentes aux contrats en vigueur non suspendus et non contentieux à la date de cessation d'activité à laquelle est appliqué un coefficient de 1.35 (..)' ;
Monsieur [X] conteste cet abattement, non pas tant sur son principe que sur son fondé, en indiquant que les résiliations n'ont pas affecté l'assiette de calcul de son portefeuille ;
Ainsi s'agissant des contrats Sodel et La Forestière dont les MMA se prévalent, il rappelle qu'il a démissionné le 2 avril 2016 et a été révoqué le 28 décembre 2016 ;
Or, la société Sodel a quitté MMA le 31 décembre 2016 ; dès lors, le départ d'un client après sa révocation ne lui est pas imputable ; il n'a pas a être pris en compte dans la valorisation de son portefeuille ; en effet, au jour du décompte, le contrat était bien 'en vigueur, non suspendu et non contentieux à la date de cessation d'activité' ; étant en arrêt de travail depuis avril 2016, il n'a pas géré cette période de fin de mandat et les appelantes connaissaient cette difficulté ;
Il réclame pour ces deux clients dont la situation est identique, la confirmation du jugement déféré qui a écarté les prétentions des MMA ;
De plus, il conclut au rejet des imputations supplémentaires tenant à l'existence de retards de paiement en 2013 ou 2014 pour minorer la valeur de ses portefeuilles ;'Monsieur [X] en conteste le bien fondé et relève qu'aucune faute contre lui, n'est démontrée par les appelantes justifiant leur calcul à la baisse ;
Il y a lieu de retenir les termes du jugement déféré à cet égard, en ce qu'il a rappelé les dispositions de l'annexe 5 du 'Contractuel 2006" qui prévoient, après avoir détaillé les contrats 'en vigueur, non suspendus et non contentieux à la date de cessation d'activité' pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat, la possibilité pour les MMA de pratiquer un abattement sur indemnité (chapitre 3) en cas de faute professionnelle entraînant la démission ou la révocation de l'agent général, le montant de l'indemnité étant déterminé par un audit qui évaluera les conséquences des fautes ;
Ainsi, dans leurs conclusions les MMA entendent déduire de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat les sommes afférentes à un contrat 'Sodel' pris en compte alors qu'il était en fait résilié depuis le 28 octobre 2016 (résiliation à effet du 31 décembre 2016) (pièces 13 et 29 MMA) ;
Elle indique en avoir informé l'intimé selon mail du 6 juillet 2017 ;
En effet, dans ce courriel elle précisé à Monsieur [X] que 'le montant de votre ICM.
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