MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 12 août 2025 et par le ministère public le 10 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 25 août 2025.
La procédure est donc régulière, de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article 21-12 du code civil '"L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ';
En second lieu, il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel: ' Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' ;
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu'en dispose l'article 30 du même code.
Il appartient dès lors à Monsieur [S] de justifier qu'il dispose d'un état civil certain et que les conditions posées par l'article 21-12 sont réunies.
Sur l'existence d'un état civil probant
Monsieur [S] a produit :
- un extrait d'acte de naissance n° 72 dressé le 2 avril 2019 par l'officier d'état civil [Q] [Z], selon lequel [V] [S] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 1], d'[M] [S], cultivateur et de [J] [R], ménagère, domiciliés à [Localité 1] ;
- la copie d'une expédition datée du 3 avril 2019 du jugement supplétif d'acte de naissance n° 1051 rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal civil de Yelimané à la requête de [M] [S], portant les mêmes éléments d'identité que ci-dessus ;
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire, il résulte du rapport d'évaluation réalisé le 25 juin 2018 par le service de la protection de l'enfance qu'à son arrivée [V] [S] était en possession du volet n° 3 d'un acte de naissance n° 23 dressé le 22 mars 2018 en exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1162 en date du 20 mars 2018 rendu par le tribunal civil de Yelimané. Ces documents mentionnaient les mêmes dates et lieu de naissance et la même filiation que ci-dessus.
Il suit de là que l'appelant dispose de deux actes de naissance distincts portant des numéros différents et établis l'un en 2018 et l'autre en 2019.
Or, l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, le principe d'unicité représentant la pierre angulaire de la fiabilité de l'état civil, de sorte que la possession par un même individu de deux actes de naissance prive chacun d'eux de toute force probante ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante.
Il sera en outre précisé que dans le même rapport, Monsieur [S] a indiqué que son père [M] [S] serait décédé depuis environ deux ans et demi, soit dans le courant de l'année 2015, ce qui s'avère incohérent avec la date à laquelle ce dernier est supposé avoir présenté requête en jugement supplétif d'acte de naissance en mars 2019.
Il s'en suit que l'appelant ne justifie pas d'un état civil certain, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier qu'il était mineur au jour de sa déclaration de nationalité, alors qu'il s'agit d'une des conditions posées par l'article 21-12 du code civil.
Sur la durée du placement à l'Aide sociale à l'enfance
Il y a lieu de relever que l'appelant a été confié aux services de l'aide à l'enfance durant les cinq jours de la période de mise à l'abri à compter du 25 juin 2018, puis du 3 septembre 2019, date de l'ouverture de la mesure d'assistance éducative au 31 décembre 2021, date de majorité alléguée, soit pendant moins de trois ans.
Ainsi, l'appelant ne remplit pas la condition de délai posée par le texte ci-dessus visé.
C'est donc à bon droit que l'enregistrement de sa déclaration de nationalité a été refusée.
Sur le non respect des engagements internationaux de la France
L'appelant invoque le non respect du principe de sécurité juridique en ce que, pour refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, son identité aurait été remise en cause sans élément sérieux. Il fait également valoir qu'il a été privé de l'assistance à laquelle les états parties sont tenus envers les mineurs.
Il convient de rappeler que l'objet de la présente instance concerne la seule question de l'accès à la nationalité française et non celle des mesures d'aide aux mineurs isolés. Dans ce cadre juridique, il est de principe qu'il appartient à chaque état de déterminer les conditions d'accès à la nationalité de cet état, la seule limite posée à cet égard par les conventions internationales étant que chaque individu a droit à une nationalité, de sorte qu'il est exclu de refuser la nationalité lorsque cette décision aurait pour effet de le rendre apatride. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [S] est de nationalité malienne ainsi que le prouve le certificat de nationalité qu'il a produit.
Quant au droit à l'identité, celle de Monsieur [S] est reconnue par les autorités maliennes, l'ambassade de ce pays lui ayant délivré un passeport. C'est également sous cette identité qu'un titre de séjour en France lui a été délivré.
Ces moyens ne sont dès donc pas fondés.
Le jugement contesté sera donc confirmé.
La demande tendant à la délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant pas été reprise dans les conclusions d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais et dépens
Monsieur [V] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il supportera la charge de ses frais sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.