FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2015, Monsieur [F] [J] et son épouse Madame [R] [I] (Monsieur et Madame [J]) ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation d'une décision de rejet du 18 juin 2015 et en décharge de l'ISF pour les années 2007 et 2008, faisant valoir que leur domicile fiscal était situé pour ces années en Suisse, et que l'assujettissement devait être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d'imposition à l'ISF.
Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :
- débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015,
- débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt contradictoire du 4 décembre 2018, la cour d'appel de Reims a :
- confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- rejeté la demande de Monsieur et de Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens d'appel.
Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [J] la somme globale de 3000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [J] ont saisi la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt contradictoire du 9 septembre 2024, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nancy a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims,
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015 et les a condamnés aux dépens,
- confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- constaté la régularité du redressement opéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2007,
- débouté en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,