Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 25/01003

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] concernant l'ISF pour les années 2007 et 2008 est-elle fondée ?

Principe retenu

La Cour rappelle que l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune doit être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d'imposition. Elle précise également que la décision de rejet de la réclamation doit être annulée si elle est jugée non fondée.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [J] contestent une décision de rejet de leur réclamation concernant l'ISF.
  • Ils affirment que leur domicile fiscal était en Suisse pour les années 2007 et 2008.
  • Le tribunal de grande instance a débouté leur demande d'annulation.
  • La cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
  • La somme totale contestée s'élève à 2 290 413 euros pour l'année 2008.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 9 septembre 2024 dans l'affaire n° RG 23/01569 opposant Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à Monsieur [F] [J] et son épouse Madame [R] [I] épouse [J] ; Remplace dans le dispositif de cet arrêt : 'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 1758303 euros ; Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1758303 euros (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-HUIT MILLE TROIS CENT TROIS EUROS) ;' Par : 'Déboute en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 1755703 euros ; Dit en conséquence que la DNVSF est bien fondée à percevoir de Monsieur et Madame [J] la somme de 1755703 euros (UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE SEPT CENT TROIS EUROS) ;' Remplace dans le dispositif de cet arrêt : 'Annule en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 2293748 euros ; Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2293748 euros ;' Par : 'Annule en conséquence la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de la réclamation de Monsieur et Madame [J] visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2008, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférent, soit la somme totale de 2290413 euros ; Décharge en conséquence Monsieur et Madame [J] du paiement de la somme de 2290413 euros ;' Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.- Minute en huit pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 octobre 2015, Monsieur [F] [J] et son épouse Madame [R] [I] (Monsieur et Madame [J]) ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Reims en annulation d'une décision de rejet du 18 juin 2015 et en décharge de l'ISF pour les années 2007 et 2008, faisant valoir que leur domicile fiscal était situé pour ces années en Suisse, et que l'assujettissement devait être limité aux seuls biens situés en France et dépassant le seuil d'imposition à l'ISF. Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a : - débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015, - débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt contradictoire du 4 décembre 2018, la cour d'appel de Reims a : - confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - rejeté la demande de Monsieur et de Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [J] à payer à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens d'appel. Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, - condamné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [J] la somme globale de 3000 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2023, Monsieur et Madame [J] ont saisi la cour d'appel de Nancy. Par arrêt contradictoire du 9 septembre 2024, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nancy a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims, - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 18 juin 2015 et les a condamnés aux dépens, - confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - constaté la régularité du redressement opéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2007, - débouté en conséquence Monsieur et Madame [J] de leur demande d'annulation de la décision de Madame la directrice de la DNVSF du 18 juin 2015 de rejet de leur réclamation visant l'avis de mise en recouvrement du 10 juin 2014 n°140505205 en ce qu'elle tend à ordonner la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en leur nom au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 1758303 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 462 du code de procédure civile, En l'espèce, il résulte des écritures concordantes des parties, ainsi que des pièces produites, que l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 est affecté d'erreurs matérielles. En conséquence, il sera fait droit à la requête dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif. Les frais de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.