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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mai 2026 — n° 24/02177

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assurance souscrite par Madame [W] couvre-t-elle les dommages causés par l'incendie sur un bâtiment non réceptionné ?

Principe retenu

En l'absence de réception de l'ouvrage, le bâtiment reste la propriété du constructeur et l'assurance ne s'applique pas. La volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage doit être démontrée pour que la garantie d'assurance soit engagée.

Faits clés

  • Madame [W] a construit une bergerie sur une parcelle dont le GFA est propriétaire.
  • Les travaux ont eu lieu du 15 avril 2020 au 27 juillet 2020.
  • Un incendie a eu lieu le 23 septembre 2020.
  • Groupama Grand-Est a refusé de garantir le sinistre en raison de l'absence de réception du bâtiment.
  • Madame [W] a assigné Groupama Grand-Est pour obtenir une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [G] [L] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Groupama Grand-Est ; La condamne au paiement de la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [L] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement, de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : J-L. FIRON.- Minute en huit pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Madame [E] [L] épouse [W] a fait construire, sur une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sise à [Localité 2] ([Localité 3]) dont le Groupement Foncier Agricole (GFA) de [Localité 4] est propriétaire, un bâtiment destiné à être une bergerie. Les travaux, confiés à la SARL CRTP ont eu lieu du 15 avril 2020 au 27 juillet 2020. Le 23 septembre 2020, un incendie est survenu sur le bâtiment et Madame [W] a informé son assureur Groupama Grand-Est de la survenue du sinistre le jour même. Après plusieurs échanges et courriers entre le conseil de Madame [W] et l'assureur, celui-ci a dénié sa garantie, faisant valoir qu'en l'absence de réception, le bâtiment était resté propriété du constructeur. Par acte du 16 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner Groupama Grand-Est devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'obtenir la condamnation de son assureur à l'indemniser des conséquences matérielles et immatérielles de l'incendie. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Groupama Grand-Est de sa demande sur incident tendant à faire constater la nullité de l'assignation. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] : - 156809,17 euros HT au titre de la reconstruction du bâtiment, - 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole, - débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral, - condamné Groupama Grand-Est aux dépens, - condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnisation de Madame [W], le premier juge a tout d'abord examiné le refus de garantie opposé par Groupama Grand-Est faisant valoir l'absence de réception de la construction par Madame [W] et l'existence d'un arrêté d'interruption des travaux pris, dès lors que le bâtiment se trouvait construit sur une parcelle inconstructible. S'agissant en premier lieu de l'invocation d'une violation des règles d'urbanisme, le tribunal a constaté une carence probatoire de Groupama Grand-Est qui n'avait pas produit l'arrêté d'interruption des travaux à la procédure, de sorte que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'existence de cette décision administrative pour justifier son refus de garantie. S'agissant de la question de la réception, le juge a relevé que Madame [W] reconnaissait l'absence de réception expresse, mais soutenait une réception tacite du bâtiment intervenue par la prise de possession de celui-ci ; que pour soutenir une prise de possession valant réception tacite, elle produisait une attestation de Monsieur [Y] [J], certifiant la livraison de bottes de paille et de foin dans le bâtiment de Madame [W], le 5 août 2020.

Motivations de la décision

Sur ce point, le juge a également constaté que Groupama Grand-Est soutenait que la preuve de la prise de possession faisait défaut, alléguant que les bottes de paille se trouvaient en réalité à l'extérieur de la bergerie au moment du sinistre. Cependant, il a estimé que l'assureur ne rapportait nullement la preuve de cette situation, considérant ainsi son argumentation non probante. Dès lors, le tribunal a considéré que Madame [W] rapportait la preuve suffisante de la prise de possession du bâtiment, valant réception tacite, dans la mesure où elle n'avait pas à prouver de façon cumulative le paiement complet des travaux de construction pour se prévaloir d'une réception tacite et du transfert des risques de la construction. Dès lors, il a condamné l'assureur à indemniser Madame [W]. * S'agissant du préjudice matériel, le juge a appliqué les conditions contractuelles qui prévoyaient, en cas d'incendie, une indemnisation sans franchise sur la valeur à l'identique de la construction. Se fondant sur le devis de reconstruction produit par Madame [W], d'un montant de 156809,17 euros HT, et en l'absence de toute contestation de ce montant par Groupama Grand-Est, le tribunal a condamné l'assureur à régler cette somme. * S'agissant du préjudice immatériel, le juge a relevé que Madame [W] soutenait avoir fait construire cette bergerie pour y installer un élevage de moutons et que ce projet était devenu impossible en raison de l'incendie, lui occasionnant ainsi une perte de chance de percevoir un revenu agricole estimé, selon une étude prévisionnelle, à la somme annuelle de 11692 euros. Dès lors, il a retenu que le manquement contractuel était à l'origine du préjudice immatériel allégué et a fait droit à cette demande en fixant l'indemnisation à la somme de 20000 euros. * S'agissant du préjudice moral, Madame [W] ne rapportant pas la preuve de son existence et de son quantum, le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 novembre 2024, Groupama Grand-Est a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Grand-Est demande à la cour de : - dire et juger la demande d'appel formée par Groupama Grand-Est recevable et bien fondée, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] : - 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment, - 20000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole, - condamné Groupama Grand-Est aux dépens, - condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Statuant à nouveau, - débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupama Grand-Est à payer à Madame [W] la somme de 156809,17 euros au titre de la reconstruction du bâtiment, Statuant à nouveau à titre subsidiaire, - limiter le montant de la garantie à la somme de 23000 euros, soit au coût des matériaux évalués comme matériaux de démolition, En tout état de cause, - condamner Madame [W] à payer à Groupama Grand-Est la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux entiers dépens dont distraction. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, L.113-5 du code des assurances, de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné Groupama Grand-Est à mettre en 'uvre les prestations contractuellement prévues et verser à son assurée la valeur de l'immeuble à l'identique, soit une somme de 156809,17 euros HT, - condamné Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme de 20000 euros en indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole, - condamné Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Groupama Grand-Est aux entiers dépens, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté Madame [W] de sa demande au titre du préjudice moral, En conséquence, - condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Ajoutant au jugement, - condamner Groupama Grand-Est à verser à son assurée une somme complémentaire de 20000 euros afin d'actualiser, compte tenu du temps passé, l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice agricole, En tout état de cause, - condamner Groupama Grand-Est à verser à Madame [W] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d'appel, - condamner Groupama Grand-Est aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026 prorogé au 9 mars puis au 18 mai suivants. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Groupama Grand-Est le 13 mai 2025 et par Madame [W] le 14 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours, Groupama Grand-Est considère qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément portant sur le paiement des travaux de construction de la bergerie, la reception tacite des lieux par Madame [W] n'est pas établie ; De plus, elle fait valoir qu'un arrêté municipal interruptif de travaux a été pris le 19 juin 2020 remplacé le 22 juin 2020 par une mise en demeure d'interrompre momentanément et immédiatement ceux-ci, ce qui rend toute réception tacite impossible ; elle considère que le bâtiment en litige est voué à la démolition ; Enfin, elle conteste à la livraison de paille et de foin invoquée par l'intimée, tout rôle probant quant à sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, ajoutant qu'au demeurant le fourage se trouvait à l'extérieur du bâtiment, tel que constaté lors de l'incendie, ce qui contrevient à la notion de prise de possession de la construction ; En l'absence de réception des lieux, le risque esr resté à la charge du constructeur, ce qui exclut la mise en jeu de sa garantie ; En réponse Madame [W] conclut à la confirmation du jugement déféré, en affirmant que la preuve de sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, est établie par l'usage de la construction pour le fourage des bêtes, dont elle justifie la commande et la livraison, avant l'incendie ; Elle conteste la thèse de l'appelante concernant le cumul nécessaire entre la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, pour établir l'existence d'une réception tacite ; Elle affirme qu'en l'espèce, la prise de possession des lieux est établie et lui transfère le risque du bien, ce qui justifie sa demande de couverture du sinistre au titre de son assurance aux biens, souscrite le 8 juin 2020 auprès de Groupama Grand-Est ;
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