FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte authentique des 23 et 29 décembre 2009 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4], feu Monsieur [W] [A] a vendu à Madame [E] [A], divorcée [J], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un rez-de-chaussée avec couloir, cuisine, salle à manger, salon, trois chambres, salle de bains, WC, véranda, cour, ancienne écurie et jardin, et à l'étage, un grenier, moyennant le prix principal de 106000 euros comprenant la réserve d'usage et d'habitation évaluée à 25440 euros, converti en une rente viagère et annuelle de 6000 euros créée au profit et sur la tête du vendeur et de son épouse, Madame [L] [A] née [B] (ci-après désignée 'Madame [L] [A]'), sans réduction au décès du prémourant.
Cet acte prévoit que l'acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de la date de l'acte, mais en aura la jouissance :
- en ce qui concerne le rez-de-chaussée (partie habitation), à compter de l'extinction du droit d'usage et d'habitation réservé par le vendeur à son profit et au profit de son épouse,
- en ce qui concerne la partie en nature de grenier, à compter du jour de l'acte,
- en ce qui concerne la cour, les caves, le jardin et l'ancienne écurie, en commun avec Monsieur et Madame [W] [A].
Madame [E] [A], divorcée [J], a épousé Monsieur [H] [D] (ci-après désignée 'Madame [E] [D]') et les époux [D] se sont installés dans la partie vendue en nature de grenier, qu'ils ont aménagée pour y habiter.
Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré insalubre le logement au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation.
Cet arrêté a constaté les désordres suivants :
- une installation électrique non sécurisée, avec risques de chocs électriques, d'électrocution et d'incendie,
- la présence d'humidité excessive occasionnant le développement de moisissures, avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires),
- un système de ventilation et de renouvellement permanent d'air neuf non fonctionnel, avec risques de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies) et défavorable au bon état et à l'entretien du logement,
- des équipements sanitaires dégradés et non entretenus (salle d'eau) avec un risque de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies infectieuses, parasitaires),
- l'état dégradé des revêtements (murs, sols, plafonds), ne permettant pas d'assurer un entretien satisfaisant du logement, avec risque de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies),
- l'état des menuiseries intérieures détériorées ou dégradées, notamment dans les pièces d'eau,
- les pièces aménagées en salon, chambre, pièces 'rangement' ne peuvent être considérées comme des pièces principales (compte tenu de l'éclairage naturel insuffisant et de l'absence d'un système fonctionnel de renouvellement d'air),
- l'insuffisance d'entretien de la salle d'eau, avec un risque de survenue et d'aggravation de pathologies (maladies pulmonaires, asthmes, allergies, maladies infectieuses ou parasitaires),
- un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité élémentaires,
- l'absence de dispositif d'alimentation fonctionnel en eau chaude.
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, l'arrêté préfectoral indique qu'il appartiendra au propriétaire, Madame [E] [D], de réaliser selon les règles de l'art, et dans le délai de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
- mise en sécurité de l'installation électrique avec fourniture d'une attestation de conformité Consuel en rénovation et mise en sécurité des bâtiments d'habitation, ou d'un diagnostic Promotelec,
- recherche et suppression durable de toutes sources d'humidité (condensation, infiltrations, fuites),