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Cour d'appel, rétentions, 16 mai 2026 — n° 26/00249

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée par la cour d'appel ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être confirmée si celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et s'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de documents d'identité valides et d'un titre de séjour renforce ce risque.

Faits clés

  • Monsieur [X] [G] est de nationalité marocaine et fait l'objet d'une interdiction du territoire français.
  • Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
  • Une décision de placement en rétention administrative a été prise pour une durée maximale de vingt-six jours.
  • Monsieur [G] a formalisé un appel contre l'ordonnance de rétention.
  • Il a exprimé une volonté de retourner en Espagne, alors que les autorités espagnoles s'y opposent.

Articles cités

article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2026 à 17h45. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 novembre 2024 prononçant à l'égard de Monsieur [X] [G] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ; Vu l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire européen du Tribunal judiciaire de Marseille du 04 février 2026 lui interdisant de sortir des limites territoriales de Barcelone et de se rendre sur le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2026 de Monsieur [X] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête du représentant du PREFET DU VAUCLUSE reçue au greffe du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 mai 2026 à 08h37 ; Vu l'ordonnance du 15 Mai 2026 notifiée à 15h49 le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2026 par Monsieur [X] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h37. Vu les courriels adressés le 16 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2026 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 16 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Mai 2026, à 11h37, Monsieur [X] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Mai 2026 notifiée à 15h49, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen du nullité : M. [G] soutient, avoir fait " l'objet d'une réquisition le 11 mai 2026 ", et qu'aucun élément du dossier de la procédure n'établit que l'interprète est inscrit sur une liste spéciale, ni même qu'il a prêté serment, ce qui lui fait nécessairement grief ayant été privé de liberté sans que l'autorité judiciaire ait pu exercer de contrôle sur la mesure. Il a été entendu le 4 mai 2026 au centre pénitentiaire d'[Localité 5] en présence d'un interprète en langue arabe, M. [Y] ayant prêté serment le 4 mai 2026 et s'est vu notifié ses droits le 12 mai 2026 à 8 heures 32 lors de la levée d'écrou dans ces mêmes locaux en présence d'un autre interprète en langue arabe, M. [T], requis le 11 mai précédant.. M. [G] a signé la notification de ses droits à cette occasion. Ces mêmes droits lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 12 mai 2026 en langue arabe à 11 heures 35 par le biais d'un interprète. M. [G] n'expose pas en quoi l'absence de mention quant à l'éventuel serment du second interprète, dont il ne démontre pas la nécessité, seule l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République étant requise par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'interprétariat téléphonique, aurait porté atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été en mesure d'effectuer, notamment, le présent recours. Le moyen de nullité n'est pas fondé et sera rejeté. Sur l'arrêté de placement en rétention, les diligences et l'assignation à résidence : L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Sur la régularité : M. [G] fait valoir qu'il manque au dossier l'arrêté donnant délégation de signature et que la décision est entachée d'illégalité et devra être déclarée irrégulière. La compétence respective du signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [R] [K], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du [Localité 3], et de la requête préfectorale, Mme [I] [P], secrétaire générale de la préfecture du [Localité 3], sont établies par l'arrêté portant délégation de signature à ces derniers, en date du 11 mai 2026 n°84-2026-05-11-00002. Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté. M. [G] fait valoir que l'arrêté litigieux mentionne dans son visa en première page un jugement portant interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcé par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 novembre 2024. Or une telle décision n'existe pas dans le dossier. La lecture du dossier montre que celui-ci est complet et comporte le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 12 novembre 2024 l'ayant condamné à une peine de 10 mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix années pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. L'arrêté de placement en rétention du 11 mai 2026 mentionne par erreur un jugement du tribunal correctionnel de Paris portant la même date au titre d'une erreur manifeste purement matérielle. M. [G] n'expose pas en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit jugement lui ayant été notifié le 4 mai 2026 et figurant au dossier . M.
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