MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2026, à 14h22, Monsieur [U] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité de la requête:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [S] soutient que la requête n'est pas accompagée des pièces utiles et notamment du registre ci dessus-visé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le registre a bien été joint à la requête et il n'est pas mentionné d'autres pièces utiles faisant défaut, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête .
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce, M. [S] soutient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a entaché sa décision d'une erreur manifeste de motivation et d'appréciation puisque l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne aucun élément autre que son identité, sa date de naissance et sa nationalité, des croix cochées sans motivation, de sorte qu'il ne peut connaitre les motifs qui justifient son palacement en rétention.
Il convient en effet de relever que l'arrêté portant placement en rétention du préfet du Var du 6 mai 2026 vise quatre critères, sous forme de cases cochées, pour justifier ce placement en rétention de M. [S] : l'absence d'adresse personnelle, l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, le fait qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, et les antécédents judiciaires qui caractérisent la menace à l'ordre public qu'il re présente. Cependant, le préfet a également, dans cet arrêté, visé, d'une part, la notice de renseignement établie par les services de la police de l'air et des frontières et, d'autre part, la fiche pénale de M. [S]. Trois des critères visés sont objectifs et non contestés par M. [S], puisqu'il ressort effectivement de la notice de renseignement établie le 28 avril 2026 qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, indiquant exclusivement posséder un acte de naissance algérien, qu'il a répondu 'non' à la question du retour dans son pays d'origine, et il ne peut justifier que l'adresse située à [Localité 4] et communiquée avant son incarcération en septembre 2025 soit toujours d'actualité. Concernant le critère lié à son comportement, qui représenterait une menace pour l'ordre public, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur la condamnation à une peine d'interdiction de 3 ans du territoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 10 septembre 2025 pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants, et qu'il ressort de la fiche pénale expressement visée dans cet arrêté qu'il a par ailleurs également été condamné par le président du tribunal correctionnel de Toulon le 16 avril 2024 à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis, intégralement révoqués, pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, outrage, rebellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, et dégradation d'un bien d'utilité publique. Il ne peut être soutenu que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public que re présente son comportement, eu égard à la nature des infractions, à la date rapprochée et récente des deux condamnations prononcées à son encontre, dont l'une avec sursis, avertissement judiciaire manifestement sans effet sur la réitération d'un comportement délictueux de M. [S].
Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement n'est entaché d'aucune irrégularité affectant sa légalité interne ou externe, puisqu'il est motivé en droit et en fait,que la situation individuelle de M.[S] a été justemement appréciée et qu'il n'a été relevé aucune erreur d'appréciation de sa situation, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;