Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/510 et N°RG 26/511 sous le numéro RG 26/511
Sur l'incompatibilité de la prolongation de la rétention et l'état de santé :
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que l'article L 741-4 du CESEDA exige que l'administration tienne compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans la décision déférée qui constate la légalité de l'arrêté de placement en rétention sous cet angle. Le retenu a été libéré au motif supposé qu'il n'aurait pas accès à son traitement médicamenteux au CRA de [Localité 3].
Le préfet, qui avait pris connaissance des pièces du dossier, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention. En outre, le retenu, qui n'apporte pas la preuve d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, a accès à l'unité médicale du CRA composée du personnel du centre hospitalier de [Localité 3] et pourra bénéficier d'une prise en charge médicale. Aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la capacité du personnel médical du CRA à lui procurer un traitement médicamenteux. Le motif de censure est donc infondé. Enfin, le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il est non documenté, ne justifie ni d'un domicile fixe ni de revenus stables et réguliers ; son casier judiciaire recense 5 condamnations, entre autres, pour harcèlement moral en récidive, outrage, port d'arme prohibé. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.
La préfecture reprend les éléments de sa déclaration d'appel en ce qu'aucun document médical ne conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte à ses droits ni ne caractérise un grief.
Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Le conseil de M.[J] souligne qu'il est sous traitement avec injection retard et qu'il lui est demandé de rapporter son traitement, ce que ni lui ni sa famille ne peuvent faire. Le maintien en rétention est un risque pour lui et les autres et l'attestation fournie à hauteur de cour est faite pour les besoins de la cause. M.[J] dispose des garanties de représentation ayant une adresse à [Localité 4], chez un ami de la famille. L'adresse est connue de la préfecture. Il n'est pas opposé au départ mais souhaite dire au revoir à ses enfants. Il a un passeport valide. Il n'est pas une menace à l'ordre public. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
M.[J] a contacté le CMP qui lui a conseillé de s'isoler le temps de recevoir son traitement, et qu'il doit se reposer même s'il ne dort pas. Il n'est pas dans son état normal. Il ne consomme pas de stupéfiants. Il a raté le rendez-vous du 5 mai 2026 mais n'a pas d'autres rendez-vous fixés.
Le premier juge a rejeté les moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de rétention, a rejeté la demande d'assignation à résidence de M.[J], et a libéré l'intéressé en rejetant la requête en prolongation de la préfecture.
Il a retenu que l'intéressé justifie d'un état de santé incompatible avec la mesure de rétention dès lors qu'il est atteint de schizophrénie et bénéficie d'un suivi psychiatrique, avec injection retard administrée tous les mois par un professionnel de santé du CMP dont il dépend géographiquement. Il n'a à ce jour pas bénéficié de ce traitement depuis plusieurs semaines et ne pourra vraisemblablement pas lui être délivré en rétention en l'absence de médecin spécialisé.
Aucun traitement quotidien ne lui a été administré depuis son arrivée au CRA le 12 mai 2026, alors qu'il a fait mention de ce traitement et de sa pathologie. Il lui a été répondu qu'il doit apporter de l'extérieur lui même son traitement, alors qu'il est privé de liberté et que ses proches résident à 300 km sans moyen de le lui apporter. Le premier juge a considéré l'état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
M.[D] [J] est placé en rétention depuis le 12 mai 2026. Il fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2025, régulièrement notifié. M.[J] disposait d'un délai de 30 jours pour quitter volontairement de territoire.
La requête en prolongation rappelle qu'il a fait l'objet de 5 condamnations entre 2013 et 2023, du chef de usage de stupéfiants (peine d'amende), harcèlement avec ITT de plus de 8 jours (peine avec sursis probatoire), outrage et menaces de mort (peine avec sursis probatoire, révoqué en 2024 avec exécution de la peine en détention selon la fiche pénale jointe), tentative de vol aggravé (peine d'amende) et harcèlement avec ITT de moins de 8 jours (peine avec sursis probatoire).
Ces éléments sont justifiés par le B2 produit en procédure.
C'est par motif de menace à l'ordre public que son titre de séjour n'a pas été renouvelé et il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. La dernière demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission. M.[J] n'a pas contesté ces décisions devant le tribunal administratif.
La requête fait état de ce que l'intéressé se dit marié mais séparé de sa compagne, et père de 4 enfants, pour lesquels il n'apporte pas la preuve d'un e contribution financière ou affective, ne connaissant pas leur adresse exacte. Il ne dispose d'aucun hébergement stable et personnel, et ne présente pas son passeport tunisien. Il ne souhaite pas quitter le territoire.
Sur son état de santé, la requête en prolongation fait état de ce que M. [D] [J] précise suivre un traitement pour une prise en charge psychiatrique. Il a été vu par un médecin, lors de sa retenue administrative du 11 mai 2026, qui a jugé compatible son état de santé et a permis la poursuite de l'instruction de son dossier. Par ailleurs, M. [D] [J] a pu remplir la grille de vulnérabilité pour l'identification et la prise en compte d'un état de vulnérabilité ou de handicap, préalable à son placement en rétention.
Il ressort des pièces du dossier que M.[J] a été examiné par un médecin dans le temps de la retenue administrative qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure. Aucune surveillance particulière n'est soulignée au regard de son état de santé.
Dans son audition, M.[J] fait mention de son état de santé, en particulier de son traitement pour schizophrénie chaque mois au CMP de [Localité 4]. Il évoque également un psoriasis.
Ces éléments sont repris dans le questionnaire rempli par l'intéressé le 12 mai 2026.
Le courrier de la commission du titre de séjour expose en date du 5 mai 2025 les motifs pour lesquels l'avis est défavorable, soulignant notamment la dangerosité de l'intéressé en l'absence de traitement.