RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00509 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7F ETRANGER :
Mme [E] [F]
née le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [D] [Y];
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 juin 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [F] interjeté par courriel du 16 mai 2026 à 15h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [E] [F], appelante, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [D] [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [I] et Mme [E] [F], ont présenté leurs observations ;
M. [D] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [F],, a eu la parole en dernier.
Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le' 15 mai 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz faisant droit à la requête de la préfecture aux fins de'troisième prolongation'de la mesure de rétention dont elle fait l'objet.
Elle fait valoir que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement depuis le début de la rétention et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, dès lors qu'elle est apatride et que les autorités consulaires serbes n'ont toujours pas organisé d'audition consulaire depuis leur saisine.
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.